Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mars 2024, n° 2402459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tamba, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de :
— l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire ;
— l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 30 novembre 1986, déclare être entré en France le 20 octobre 2003 en qualité de mineur non accompagné. Le 7 décembre 2004, il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 25 octobre 2006 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un premier arrêté du 9 mai 2014, le préfet du Nord a rejeté une première demande de titre de séjour déposée par M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lequel arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 octobre 2014. Par un second arrêté du 17 juillet 2018, le préfet du Nord a rejeté une seconde demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ce second arrêté ayant de nouveau été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux arrêtés, en date du 8 mars 2024, par lesquels le préfet du Nord, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a introduit, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une requête enregistrée sous le n° 2402505 le 9 mars 2024 au greffe du tribunal, tendant à l’annulation des arrêtés du 8 mars 2024 par lesquels le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a interdit son retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions de M. B tendant à la suspension des arrêtés du 8 mars 2024 sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et de doute sérieux sont remplies, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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