Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2305048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A… Duval demande au tribunal d’annuler la délibération n° 9 du conseil communautaire de la communauté urbaine de Dunkerque du 11 avril 2023 fixant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à 11,99 %.
Il soutient que :
- le projet de délibération n’a pas été examiné par la commission permanente « ressources et solidarité intercommunale », avant son vote par le conseil communautaire, en méconnaissance de l’article 8 du règlement intérieur du conseil communautaire ;
- le texte de la délibération transmise en sous-préfecture est différent de celui voté au cours du conseil communautaire, dès lors que la mention de l’avis donné par la commission « ressources et solidarité intercommunale » qui figurait sur la version communiquée aux conseillers communautaires a été supprimée de la version transmise au contrôle de légalité ;
- le texte n’ayant pas été amendé au cours de la séance du conseil communautaire, ce dernier ne s’est par conséquent pas prononcé sur la version de la délibération envoyée en sous-préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la communauté urbaine de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le règlement intérieur ne prévoit pas que les commissions permanentes devraient obligatoirement examiner tous les projets de délibérations inscrits à l’ordre du jour du conseil de communauté : il prévoit qu’elles n’examinent que celles qui leur sont soumises par le président ;
- en supposant qu’une telle transmission soit obligatoire, l’omission de cette saisine ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée, dès lors qu’elle n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et qu’elle n’a pas davantage privé le requérant d’une garantie ;
- si la délibération litigieuse comportait bien un visa erroné relatif à l’avis de la commission permanente « ressources et solidarité intercommunale », cette erreur n’est pas de nature à en affecter la légalité ;
- les conditions de transmission de la délibération du 11 avril 2023 au contrôle de légalité, à les supposer même entachées d’irrégularité, n’ont aucune incidence sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant la communauté urbaine de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 9 du 11 avril 2023, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Dunkerque a fixé le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à 11,99 %. M. Duval, conseiller communautaire à la communauté urbaine de Dunkerque, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…). » Aux termes de l’article L. 2121-22 de ce même code : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. (…). » Enfin, aux termes de l’article 8 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté urbaine de Dunkerque, relatif aux commissions permanentes : « Les commissions permanentes examinent les projets de délibération qui leur sont soumis par le Président et étudient toutes les questions qui intéressent la Communauté Urbaine de Dunkerque et entrent dans le champ de leur thématique. / Dénuées de pouvoir de décision, elles ont un rôle consultatif. / (…) Il est institué 4 commissions permanentes sur la durée du mandat : (…) / 4. Commission « ressources et solidarité intercommunale » Champ de compétence : finances, fiscalité, budget, ressources humaines, services communs et administration générale. »
3. Il résulte de ces dispositions que les commissions permanentes ne sont tenues d’examiner que les projets de délibération qui leur sont soumis par le président de la communauté urbaine de Dunkerque. Or, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a pas saisi pour avis la commission « ressources et solidarité intercommunale » du projet de délibération ayant pour objet de fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de cette commission doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors, la circonstance que la délibération attaquée vise « l’avis de la commission « Ressources et solidarité intercommunale » », alors que celle-ci n’a pas été préalablement saisie, est sans influence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…). / III. Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal (…) ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 5211-3 du même code : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. ».
6. Dès lors que la transmission d’une délibération au représentant de l’État dans le département n’a, avec sa publication, que pour effet de conditionner le caractère exécutoire de cet acte, la circonstance que la communauté urbaine de Dunkerque a transmis au contrôle de légalité une version de la délibération du 11 avril 2023 différente de celle adoptée par le conseil de communauté, en ce qu’elle comporte pas la mention, au demeurant erronée, de l’avis de la commission « ressources et solidarité intercommunale », n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Duval ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Duval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Duval et à la communauté urbaine de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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