Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 avr. 2024, n° 2402050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Meaude, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 portant remise aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale d’un mois, et ce, dans les huit jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi qu’elle se soit vue délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu’elle comprend ;
— il n’a pas été porté un examen personnalisé de sa situation alors que du fait de sa situation de santé elle est particulièrement vulnérable et son état de santé nécessite qu’elle se maintienne sur le territoire français ; un tel transfert entraînerait des conséquences extrêmement importantes sur son état de santé, dès lors qu’il l’empêcherait d’avoir accès au suivi médical dont elle a besoin ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 avril 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Chadourne, substituant Me Meaude, représentant Mme B, qui complète ses conclusions en demandant son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante camerounaise née le 18 mars 2003, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2023 en provenance d’un autre Etat membre et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de l’Essonne le 10 octobre 2023 afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Italie, le 20 décembre 2022, et qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Allemagne le 25 janvier 2023. Les autorités allemandes ont été saisies le 10 novembre 2023 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 14 novembre 2023, en application de ce même article. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu remettre, le 10 octobre 2023, jour du dépôt de sa demande d’asile à la préfecture de l’Essonne, l’ensemble des informations prévues à l’article susvisé, par l’intermédiaire des brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue française, langue déclarée comprise dans le recueil de demande d’asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Il ressort enfin, du compte-rendu de l’entretien individuel, réalisé en langue française, que la requérante « déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre » et que l’entretien a été conduit en français, « langue que le demandeur déclare comprendre ». Au vu de l’ensemble de ces éléments précis et concordants, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu, dans une langue qu’elle comprend, les informations prévues par les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II ». Aux termes de l’article L. 571-2 du même code : « Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l’article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. D’une part, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas expressément la situation médicale de la requérante, qui se trouverait en situation de vulnérabilité, ne traduit pas un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’exhaustivité des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée. Au surplus, l’arrêté précise que le préfet a examiné les observations faites par Mme B lors de son entretien individuel du 10 octobre 2023, dont il a signé le résumé, et qui précise que la requérante a indiqué « avoir des problèmes de santé qui nécessitent des soins » sans qu’il ne ressorte toutefois des pièces du dossier que l’intéressée aurait produit à cette occasion des justificatifs médicaux. Ainsi, la motivation de l’arrêté ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de la situation particulière de la requérante.
10. D’autre part, si la requérante soutient être particulièrement vulnérable compte tenu de sa situation médicale et fait état que des examens médicaux ont révélé une tumeur bénigne au niveau de l’utérus dont elle a été opérée le 23 novembre 2023 et qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience active (VIH) à un stade avancé, en se bornant à produire un compte-rendu d’examen médical et un compte-rendu opératoire, sans faire état de sa charge virale, de son traitement ou de ses besoins particuliers en lien avec sa séropositivité et à indiquer qu’un rendez-vous de suivi médical est fixé le 20 août 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de rejoindre l’Allemagne sans risque pour sa santé, ni par ailleurs, que les autorités allemandes seraient dans l’impossibilité de prendre en charge sa pathologie. La circonstance qu’elle ait déposé le 29 janvier 2024 une demande de titre de séjour « étranger malade » n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Par suite, Mme B ne présentant pas une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l’autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l’Etat membre responsable et de ses autorités judiciaires et sanitaires, l’examen de sa demande d’asile, en s’abstenant de faire application de la clause dérogatoire prévue par cet article, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme B aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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