Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2407322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mai 2024 et le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 983, déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. L’arrêté attaqué vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. En outre, il fait également état d’éléments concernant la situation de M. B, notamment quant à sa précédente demande de titre de séjour, son insertion professionnelle et sa situation familiale. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
5. M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis 2013. S’il produit, au soutien de ses allégations, notamment une attestation de domiciliation au centre communal d’action sociale (CCAS) d’Angers du 28 octobre 2014 au 28 octobre 2015, différentes ordonnances médicales pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi que différents courriers de l’assurance maladie, ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme établissant une résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que cette durée de séjour s’explique par le maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire français, en dépit d’une première obligation de territoire français lui ayant été opposée le 20 mai 2020. En outre, il ressort également des termes de l’arrêté attaqué, non contredits sur ce point par l’intéressé, que ce dernier, célibataire et sans enfants, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs. A cet égard, M. B ne justifie pas de relations particulièrement anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Enfin, si M. B justifie avoir travaillé en qualité de coiffeur du mois de décembre 2017 au mois d’avril 2019 et bénéficier d’une promesse d’embauche de la société « Big Moustache », et pour louable que soit son engagement associatif auprès de l’association « REDA », ces éléments ne démontrent cependant pas une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, le préfet de de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas bénéficier l’intéressé d’une telle mesure.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant fixation du délai départ volontaire :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLSLa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Plan de financement ·
- Commissaire de justice ·
- Valorisation des déchets ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Modification
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Installation ·
- Police nationale ·
- Prime ·
- Changement
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Fait
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Courriel ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Information ·
- Règlement d'exécution ·
- Aide
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.