Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 janv. 2025, n° 2405069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 28 décembre 2024, et 15 janvier 2025 sous le n° 2405069, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision modèle 48 SI en date du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points et la restitution de son permis de conduire dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur VTC dont le permis constitue l’outil de travail alors que son comportement routier n’est caractéristique d’aucune dangerosité ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction réputée commise le 28 août 2023, dont la réalité n’est pas établie et le procès-verbal ne lui a pas été adressé, et qu’il n’a pas bénéficié de l’information requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il indique qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble des décisions le concernant.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2404703 enregistrée le 3 décembre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
16 janvier 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Fafowora de Lombardon qui insiste sur la nécessité de la détention de son permis de conduire pour M. B lequel a contesté trois des infractions qui lui sont imputées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que, par décision en date du 20 juin 2024, notifiée le 27 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B une décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution de celui-ci dans un délai de dix jours. Si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à la situation de M. B, le requérant a seulement saisi le 28 décembre 2024 la juridiction d’une requête en suspension d’une décision en date du 20 juin 2024 notifiée, selon ses propres déclarations, le 27 juillet 2024. Dès lors, la condition d’urgence laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision qu’il conteste doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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