Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2209634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209634 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 9 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) JHNF, représentée par Me Wilinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 du préfet du Nord portant traitement de l’insalubrité des parties communes et du logement n° 3 de l’immeuble situé 49 rue Sainte Thérèse à Roubaix ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2023 et le 18 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 21 janvier 2026, La SCI JHNF a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, a société civile immobilière (SCI) JHNF a été invitée par un courrier du 21 janvier 2026 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont elle a accusée réception 22 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dès lors, la SCI JHNF est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI JHNF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière JHNF et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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