Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié l’existence d’un droit au séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant son recours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une adresse stable.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une adresse stable.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 15 octobre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 80-2024-01-15-00002 du 15 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de la Somme, Mme C… D…, sous-préfète de Péronne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Le préfet de la Somme s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que le préfet de la Somme ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
7. M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article précité, dès lors que le préfet de la Somme n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prononcer sa décision. Toutefois, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet de la Somme a vérifié le droit au séjour de M. B… au regard de sa durée de présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
9. M. B… qui invoque les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, doit être regardé comme se prévalant de l’article L. 542-1 de ce code, reprenant ces mêmes dispositions. Il ressort du relevé des informations de la base de données TelemOfpra, produit en défense, que la décision de la CNDA du 22 juin 2018 rejetant le recours de M. B… lui a été notifiée le 5 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2021. S’il fait valoir qu’il réside en France depuis près de dix ans, les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour sur le territoire pour les années 2021, 2022 et 2025. S’il fait état d’une intégration professionnelle en France, en produisant un contrat à durée indéterminée, au demeurant non signé, prenant effet le 2 janvier 2023 en tant qu’employé polyvalent, il ne produit que sept bulletins de salaire au titre de l’année 2023 et un seul au titre de l’année 2024. En outre, si l’intéressé déclare être hébergé par son frère, qui est en situation régulière sur le territoire, il n’établit pas le lien de parenté allégué, ni la régularité du séjour de cette personne. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses deux sœurs et son fils. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. B… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
14. Si M. B… soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et personnelle chez son frère, la décision contestée est également fondée sur la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il en résulte que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. B… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Le requérant ne fournit aucune précision ni ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
18. D’une part, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. B… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
19. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, la décision attaquée qui fixe une interdiction de retour d’une durée de deux ans n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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