Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2403222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication des motifs présentée le 19 février 2024 ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par lettre du 24 janvier 2025, le préfet du Nord a été mis en demeure de produire des observations sur la requête de Mme A… dans un délai de deux mois, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12h00.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de Mme A…, irrégulièrement adressée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 7 mars 2026 pour Mme A… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 29 avril 1981, déclare être entrée en France en 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture du Nord, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande est demeurée sans réponse. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». A ce titre, l’article R. 431-2 de ce code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». En outre, l’article R. 431-3 du même code prévoit que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, par lettre recommandée réceptionnée par les services de la préfecture du Nord le 27 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’arrêté du 22 juin 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code, n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, les demandes de cartes de séjour délivrées sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande présentée par Mme A… ne relevait pas du champ d’application de l’article R. 431-2 mais de celui de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impliquant alors obligatoirement sa comparution personnelle au guichet de la préfecture du Nord.
En l’absence de possibilité donnée par le préfet d’adresser les demandes de titre de séjour appartenant à cette catégorie par voie postale, il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par Mme A… par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas eu pour conséquence de faire naître, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Mobilité géographique ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Haïti ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Département ·
- Apatride ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Conversion ·
- Véhicule ·
- Énergie ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Service ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.