Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2508629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de l’indemniser de ses congés annuels restants avant son départ à la retraite pour invalidité le 1er avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) »
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté la demande de M. A… tendant à l’indemnisation des congés annuels restants avant son départ à la retraite pour invalidité le 1er avril 2025 au motif que la réglementation européenne permet uniquement le report des congés annuels non pris dans l’année en cours et dans la limite de 20 jours pendant une période de 15 mois, a été adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il avait fournie à l’administration. Le pli a fait l’objet d’une présentation et distribution par les services postaux à cette adresse le 4 juillet 2025. Dans ces conditions, cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifié à la date de distribution, soit le 4 juillet 2025. Or, la requête de M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais, tirée de la tardiveté de la requête. Par suite, celle-ci, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 10 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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