Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2517551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lesueur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution des « décisions attaquées » ;
d’enjoindre à la commune d’Ozoir-la-Ferrière, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de sa tendinopathie de la cheville gauche et de la replacer à ce titre en congé d’invalidité temporaire imputable au service ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service au titre de sa tendinopathie de la cheville gauche, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui accorder rétroactivement un congé de longue maladie ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*
le refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service qui lui est opposé est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation, dès lors que sa tendinopathie de la cheville gauche, qui, d’une part, est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, d’autre part, entraîne une incapacité permanente supérieure à 25 %, remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique pour être reconnue imputable au service ;
*
son placement rétroactif en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre provisoire doit être suspendu par voie de conséquence de la suspension de l’exécution de ce refus ;
*
ce placement est illégal en raison de l’illégalité des décisions lui refusant l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de sa tendinopathie de la cheville gauche et des deux autres maladies dont elle est atteinte ou, à défaut, de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de congé de longue maladie ;
*
il est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu’il a seulement eu pour but de faire échec à l’examen de sa demande de congé de longue maladie ;
*
les décisions lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie et le plaçant définitivement en disponibilité d’office pour raison de santé sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 32 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, en l’absence de consultation du comité médical départemental réuni en formation plénière ;
*
elles sont insuffisamment motivées ;
*
elles reposent sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’elle était en position d’activité à la date de sa demande de congé de longue maladie et qu’il n’est par ailleurs pas établi qu’elle serait définitivement inapte à l’exerce de ses fonctions ;
*
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et des articles 18, 25, 32 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et sont entachées d’erreur de droit et d’appréciation ;
*
elles méconnaissent le droit au reclassement des travailleurs inaptes définitivement à l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, et sont entachés d’erreurs de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
les requêtes tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de la sécurité sociale ;
-
le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
-
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Lesueur, représentant Mme B…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant en ce qui concerne l’urgence, que : la requérante s’est vu réclamer le reversement d’un trop-perçu ; son recours contre une décision de récupération d’un indu ne serait pas suspensif ; elle est placée dans une situation anxiogène ; elle n’a reçu la lettre du 20 novembre 2025 l’informant de son droit de solliciter une période de préparation au reclassement rémunérée à plein traitement que postérieurement à l’introduction de l’instance ; rien ne garantit que ce droit lui soit accordé ; elle n’en sollicitera l’attribution que si elle n’a d’autre choix ; l’octroi de ce droit ne suffirait pas à rétablir sa situation ; s’il n’est pas impossible qu’elle soit définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, aucun médecin n’a cependant émis un avis sur ce point ;
-
les observations de Mme B… ;
-
et les observations de Me Piton, représentant la commune d’Ozoir-la-Ferrière, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que : l’application du statut ne crée pas, par elle-même, une situation d’urgence ; la requérante peut retourner devant la commission de surendettement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 12h30, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025, a été présentée par Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 décembre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 22 décembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025 à 15h32, a été présenté par la commune d’Ozoir-la-Ferrière, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2026, a été présentée par Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 15 janvier 2026 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 22 décembre 2025.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 février 2026, a été présentée par Mme B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que Mme B…, éducatrice territoriale des activités physiques et sportives employée par la commune d’Ozoir-la-Ferrière, qui exerçait depuis 2010 les fonctions de maître nageur sauveteur à la piscine municipale, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à l’autorité territoriale le 19 mars 2022 en vue d’obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre d’une tendinopathie fissuraire du court fibulaire de la face externe de la cheville gauche dont la première constatation médicale avait eu lieu le 19 novembre 2021. Elle a par ailleurs demandé, au moyen d’une lettre datée du 23 janvier 2025 et reçue en mairie le 30 janvier suivant, un congé de longue maladie. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des cinq actes suivants : en premier lieu, l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le maire d’Ozoir-la-Ferrière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie mentionnée ci-dessus, refusant ainsi l’octroi d’un CITIS au titre de cette maladie, et a, en conséquence, rétroactivement placé l’intéressée en congé de maladie dit « ordinaire », à plein traitement du 25 juillet au 24 octobre 2023 et à demi-traitement du 25 octobre 2023 au 24 juillet 2024, cet arrêté s’étant nécessairement substitué à toute éventuelle décision implicite de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de maladie née antérieurement ; en deuxième lieu, l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la même autorité a mis l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire, avec maintien du paiement d’un demi-traitement, à compter du 25 juillet 2024 ; en troisième lieu, l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la même autorité a mis l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre définitif, sans droit à traitement, ni droit à l’avancement et à la retraite, mais avec droit au paiement d’indemnités de coordination correspondant à 50 % du traitement indiciaire dans la limite du montant de l’indemnité de sécurité sociale plafonnée, du 25 juillet 2024 au 12 novembre 2025, y compris en tant qu’il refuserait l’octroi d’un congé de longue maladie à l’intéressée ou révèlerait l’existence d’un tel refus ; en quatrième lieu, l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la même autorité a mis l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 13 novembre 2025 dans l’attente de son reclassement professionnel, sans droit à traitement, ni droit à l’avancement et à la retraite, mais avec droit au paiement d’indemnités de coordination correspondant à 50 % du traitement indiciaire dans la limite du montant de l’indemnité de sécurité sociale plafonnée, y compris en tant qu’il refuserait l’octroi d’un congé de longue maladie à l’intéressée ou révèlerait l’existence d’un tel refus ; en dernier lieu, et pour le cas où les arrêtés du 20 novembre 2025 ne seraient pas analysés comme refusant l’octroi d’un congé de longue maladie, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par la même autorité sur la demande de congé de longue maladie mentionnée ci-dessus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B… fait état de l’atteinte portée à sa situation, notamment financière, par l’exécution des actes en litige. Il résulte de l’instruction que ces actes ont en particulier pour effet de priver la requérante soit du droit de conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et de celui d’obtenir le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie, droits respectivement prévus aux articles L. 822-22 et L. 822-24 du code général de la fonction publique en cas d’octroi d’un CITIS, soit du droit de percevoir la totalité de son traitement pendant un an, droit prévu quant à lui à l’article L. 822-8 du même code. Compte tenu de ses seules ressources actuelles, comprenant, outre des prestations sociales, y compris des allocations familiales dont le montant est appelé diminuer à compter du 7 avril 2026, date du vingtième anniversaire de l’aîné de ses deux enfants, les indemnités de coordination mentionnées au point 2, dont le montant est au plus égal à un demi-traitement, soit 1 203,62 euros bruts, l’intéressée, qui vit seule avec deux enfants à charge, se trouve placée en grande difficulté pour couvrir les charges incompressibles dont elle justifie par les pièces qu’elle produit, et ce, d’autant plus qu’elle bénéficie par ailleurs d’une procédure de surendettement. Par suite, et nonobstant la circonstance que Mme B… s’est abstenue d’exercer son droit à une période de préparation au reclassement avec maintien du traitement, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances particulières de l’espèce.
D’autre part, en premier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, de l’imputabilité au service de la tendinopathie dont Mme B… est atteinte à la cheville gauche paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du premier des deux arrêtés du 11 septembre 2025 mentionnés ci-dessus au point 2.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire d’Ozoir-la-Ferrière sur la demande de congé de longue maladie de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution du premier des deux arrêtés du 11 septembre 2025 mentionnés ci-dessus au point 2, ainsi que, par voie de conséquence, celle du second, d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire d’Ozoir-la-Ferrière sur la demande de congé de longue maladie de Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, celle des deux arrêtés du 20 novembre 2025 mentionnés ci-dessus au point 2.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Ozoir-la-Ferrière, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de CITIS de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de placer en attendant l’intéressée en CITIS à titre provisoire dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’autre part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de congé de longue maladie de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Ozoir-la-Ferrière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière une somme de 1 200 euros à verser au même titre à Mme B….
D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Le dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par la commune d’Ozoir-la-Ferrière ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution des arrêtés du maire d’Ozoir-la-Ferrière en date du 11 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire d’Ozoir-la-Ferrière sur la demande de congé de longue maladie de Mme B… et des arrêtés de la même autorité en date du 20 novembre 2025 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au maire d’Ozoir-la-Ferrière, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de placer en attendant l’intéressée en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’autre part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de congé de longue maladie de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
La commune d’Ozoir-la-Ferrière versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Les conclusions présentées par la commune d’Ozoir-la-Ferrière au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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