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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2025, n° 2500537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500537 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 26 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée car la décision attaquée le freine dans ses démarches d’insertion socio-professionnelle, et notamment l’empêche de trouver un logement et risque d’entraîner la perte de son contrat d’apprentissage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle n’est pas motivée, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, elle fait une inexacte application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas constituée et qu’aucun moyen n’est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. B était en réalité majeur lors de son entrée en France.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500535 tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2025.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sellès, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
— et les observations de Me Dumaz Zamora, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 mars 2025, à 10h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 10 janvier 2007 à Bamako, est entré en France en 2021 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 26 septembre 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 26 janvier 2025 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pendant quatre mois. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 4 mars 2022, placement renouvelé jusqu’à sa majorité, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « peintre applicateur de revêtements » le 27 août 2024. Il a bénéficié d’une promesse d’embauche en date du 27 août 2024 pour un contrat à durée indéterminée au sein d’une société de peinture en bâtiment, sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour, qui a été frappée de caducité en l’absence de délivrance de ce titre. Il travaille actuellement sous couvert d’un contrat d’apprentissage passé dans le cadre d’un CAP « Métiers du plâtre et de l’isolation », contrat dont il risque de perdre le bénéfice en l’absence de délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’il est devenu majeur le 9 janvier 2025. Il en résulte que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à l’intégration professionnelle de M. B et de le priver de ressources. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières de la situation du requérant, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fait une inexacte application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du 26 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 26 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Dumaz Zamora, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 26 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 26 janvier 2025.
Article 4 : L’État versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dumaz Zamora et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
M. SELLÈS
La greffière,
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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