Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 oct. 2025, n° 2512084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre exécutoire n°18480 émis le 29 septembre 2025 par l’agent comptable de l’Ecole polytechnique, pour le recouvrement d’une somme de 34 418,16 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole polytechnique et à son agent comptable de surseoir à tout recouvrement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de condamner l’Ecole polytechnique aux entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512012 par laquelle Mme B… demande l’annulation du titre exécutoire du 29 septembre 2025.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) »
3. Il résulte des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité que la contestation formée contre un titre exécutoire devant le juge a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension du titre émis le 29 septembre 2025 sont sans objet et sont, par suite, irrecevables.
4. Au surplus, il appartient à Mme B… de former un recours administratif préalable devant le comptable public ayant pris en charge le titre de perception en litige, une telle obligation s’imposant à peine d’irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre de perception, en vertu de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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