Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2602237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 31 janvier et 14 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Hiesse, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine a sa demande du 13 juin 2022 portant renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai sous la même astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une attestation d’acceptation de sa demande de carte de résident dans un délai d’une semaine sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; que sa situation le place dans une grande situation de précarité dès lors qu’il ne peut pas travailler et contribuer au charges de son foyer ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle est méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît sur droit de travailler et d’accéder aux soins ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2414663, enregistrée le 9 octobre 2024, par laquelle Mme B… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini ;
- les observations de Me Heisse, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 29 novembre 1986, déclare être entré en France en 1994. Il a obtenu, à compter du 29 avril 2014, des titres de séjour qui ont été renouvelés, ce que le préfet ne conteste pas. Si un titre de séjour lui a été délivré du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021, il démontre que ce dernier ne lui a été remis que le 13 juin 2022. Il fait valoir, sans être contredit sur ce point, avoir dès cette date sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine par laquelle il a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le requérant, qui n’est pas contredit sur ce point par le préfet, fait valoir avoir sollicité dès le 13 juin 2022, date de la remise de son titre de séjour expiré le 7 janvier 2021, le renouvellement de son titre de séjour. S’il ne peut ce faisant démontrer avoir présenté cette demande dans le délai de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et bénéficier ainsi de la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour, une demande sollicitée en dehors des délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être regardée comme une première demande de titre de séjour, il démontre que cette situation est due au retard mis par l’administration à lui remettre son titre de séjour. En outre, alors qu’il n’est pas contesté par le préfet qui lui a remis des récépissés de demande de titre de séjour que ce dossier était complet, il justifie que l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à sa demande, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors qu’elle l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de ses trois enfants français, et l’expose au risque d’être éloigné du territoire alors qu’il a quitté son pays d’origine depuis près de trente ans. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige..
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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