Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2516447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision explicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour le 23 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une convocation en vue de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle se trouve placée de manière anormalement longue en situation irrégulière alors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en sa qualité de victime du proxénétisme et qu’elle risque d’être éloignée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir général de régularisation du préfet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 23 juin 1999, est arrivée en France le 19 février 2015. Elle a été convoquée le 23 avril 2025 afin de déposer une demande de titre de séjour. L’agent au guichet a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif tiré de la présence dans son dossier administratif d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français en date du 19 mai 2020. Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision explicite du 23 avril 2025 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, Mme A soutient qu’elle est présumée dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient dans sa requête, s’agissant d’une première demande d’admission au séjour, l’urgence n’est pas présumée. En outre, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Par suite, Mme A ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentée par Mme A. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516447/6
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