Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2300250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 24 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Conte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine l’a placée en congé longue maladie d’office pour une durée de neuf mois à compter du 5 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- elle est fondée à demander la somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bazin, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer des conclusions à fins d’annulation et d’injonction et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Le département des Hauts de Seine fait valoir que :
- l’arrêté du 20 octobre 2020 a été retiré par un arrêté du 13 janvier 2023, devenu définitif ; les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020 ont dès lors perdu leur objet ;
- Mme A… ne lui a adressé aucune demande indemnitaire préalable ; dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés contre l’arrêté du 20 octobre 2020 par Mme A… ne sont pas fondés ;
- Mme A… n’est pas fondée à réclamer une indemnisation dès lors que l’arrêté du 20 octobre 2020 n’est entaché d’aucune illégalité ;
- elle ne démontre pas la matérialité de son préjudice moral ; elle n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier la réalité et l’étendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mercier, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjoint administratif territorial, exerce les fonctions de secrétaire du service de maintenance nord de la direction des bâtiments du département des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 20 octobre 2022, elle a été placée en congé de longue maladie d’office pour une durée de neuf mois à compter du 3 juin 2022 jusqu’au 2 mars 2023 inclus. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 et de condamner le département à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 20 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a retiré l’arrêté du 20 octobre 2022. Le retrait prononcé par cet arrêté étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022. Les conclusions à fin d’injonction sont rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme A… soutient que l’arrêté du 20 octobre 2022 est entaché d’une illégalité fautive et qu’elle est fondée à ce titre à demander la condamnation du département à la réparation des préjudices qu’elle a subis. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 13 janvier 2023, devenu définitif, dont il n’est pas contesté qu’il a régularisé sa situation. En tout état de cause, Mme A… ne justifie pas de la réalité des préjudices subis. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par le département des Hauts-de-Seine correspondant aux frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. SénécalLe président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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