Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2501724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier 2025 et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en fabrication le titre de voyage pour étranger sollicité et de le convoquer lui remettre ce document, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation découle de l’impossibilité d’accès au service public du séjour et au fait qu’il ne peut rejoindre sa femme et sa fille au Sénégal, ayant fui la Guinée ;
— la mesure sollicitée lui permettra d’obtenir le titre de voyage pour étranger demandé, compte tenu des nombreuses tentatives et prises de contact restées vaines ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est sans objet, le titre de voyage demandé par M. A étant en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, s’est vu délivrer une carte de résident « réfugié » le 15 mars 2023, valable jusqu’au 15 mars 2033. Le 29 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour étranger. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fabriquer le titre de voyage pour étranger et de lui fixer un rendez-vous lui permettant de le retirer.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. »
4. La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne bénéficiaire de la protection subsidiaire et placée sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une capture d’écran de l’interface de l’administration numérique pour les étrangers (ANEF), que M. A a obtenu une décision favorable lui accordant le titre de voyage pour étranger et que ce titre est annoncé en cours de fabrication. L’intéressé démontre avoir relancé à sept reprises sur près d’une année, entre le 28 août 2023 et le 9 juillet 2024, la plateforme de contact de l’agence nationale des titres sécurisés en lien avec la direction générale des étrangers de France, qui lui ont confirmé, à ces occasions, la fabrication imminente de ce titre. En l’état, aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’oppose à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis mette M. A en possession du titre d’identité et de voyage, ni que ce document de voyage aurait été retiré pour de telles raisons en application des dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de remise effective de ce titre d’identité et de voyage empêche M. A d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. L’atteinte ainsi portée à sa liberté d’aller et venir constitue une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’administration ayant informé M. A de ce que sa demande était acceptée, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’adresser au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui remettre le titre de voyage sollicité. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui remettre le titre de voyage sollicité.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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