Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2605874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, D… C…, représentée par Me Pierre-Etienne Bodart, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2026 par laquelle le conseil de discipline du lycée général et technologique du Hainaut à Valenciennes a prononcé à l’encontre d’Hyppolyte Parent la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement sans sursis ;
2°) enjoindre au proviseur du lycée de le réintégrer provisoirement dans sa classe de seconde, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille, en application des dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation, de pourvoir aussitôt à l’inscription d’Hyppolyte Parent dans un autre établissement public du second degré offrant une prise en charge adaptée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de communiquer tout document justifiant de l’exécution des injonctions prononcées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle que soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que Hyppolyte Parent, âgé de 16 ans, n’est plus scolarisé depuis le 21 mai 2026 en raison de son exclusion alors qu’il se trouve en classe de seconde, année charnière pour son orientation et qu’il est dans l’impossibilité de valider les conventions de stage à réaliser obligatoirement en classe de seconde, son stage devant débuter le 15 juin 2026 ; il subit une déscolarisation immédiate et actuelle aggravée par sa situation d’autiste Asperger rendant la stabilité du cadre scolaire et la continuité des apprentissage particulièrement déterminantes ; aucune affectation effective dans un autre établissement n’est intervenue alors que le recteur doit pourvoir aussitôt à une réinscription après une exclusion définitive en application de l’article D. 511-43 du code de l’éducation ;
- l’exclusion définitive d’Hyppolyte Parent, sans mise en œuvre effective et rapide des obligations de réaffectation, entraîne une privation totale de scolarisation et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction ;
- la privation de scolarité d’Hyppolyte Parent porte atteinte au respect dû à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision d’exclusion du 21 mai 2026 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation dès lors que ni D… ni elle-même n’ont été contactés par le recteur ou le directeur des services académiques et que ce dernier n’a pas bénéficié du dispositif réglementaire prévoyant une inscription dans un autre établissement à la suite d’une exclusion ;
- elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense dès lors que ni elle ni son fils n’ont été informés du droit à conserver le silence à l’ouverture des débats devant le conseil de discipline ; le chef d’établissement n’a permis l’accès aux pièces du dossier deux jours seulement avant la tenue du conseil de discipline ;
- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ; le conseil de discipline et le chef d’établissement n’ont pas pris en compte le degré de gravité des faits et la situation de handicap d’Hyppolyte Parent dans la graduation de la sanction et dans la recherche de solutions alternatives ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, né le 6 février 2010 et scolarisé en classe de seconde générale au sein du lycée d’enseignement général et technologique du Hainaut situé à Valenciennes, a fait l’objet d’une exclusion définitive prononcée par le 21 mai 2026 par le conseil de discipline de cet établissement pour le motif tiré d’un piratage du système informatique du lycée. Sa mère a formé, le 28 mai suivant, un recours administratif contre cette décision auprès de la rectrice de l’académie de Lille, en application de l’article R. 511-49 du code de l’éducation. Par la présente requête, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, D… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2026, d’enjoindre, à titre principal, au proviseur du lycée d’enseignement général et technologique du Hainaut de le réintégrer provisoirement dans sa classe de seconde et, à titre subsidiaire, à la rectrice de l’académie de Lille, de pourvoir aussitôt à son inscription dans un autre établissement public du second degré offrant une prise en charge adaptée et de communiquer tout document justifiant de l’exécution des injonctions prononcées.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
4. Pour justifier de l’urgence, qui s’attache à sa demande, Mme B… fait valoir que son fils n’est plus scolarisé depuis le 21 mai 2026, qu’il n’a pas été réaffecté dans un autre établissement scolaire par la rectrice de l’académie de Lille, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation, et que cette situation est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur son état de santé dès lors qu’il présente un trouble du spectre autistique de type Asperger. Toutefois, les pièces médicales produites à l’instance, notamment le bilan neuropsychologique réalisé le 24 janvier 2026 ainsi que le certificat rédigé le 12 mai 2026 par un médecin généraliste qui mentionne la nécessité pour D… C… d’un accompagnement adapté à sa pathologie, l’existence d’un dossier en cours auprès de la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu’une souffrance psychologique liée aux sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, ne suffisent pas à établir que l’absence de réintégration immédiate au sein du lycée général et technologique du Hainaut à Valenciennes ou de réaffectation dans un autre établissement scolaire serait de nature à compromettre de manière immédiate sa santé mentale et physique ou sa situation personnelle et ce alors que, d’une part, l’exclusion du collège pour motif disciplinaire est intervenue quelques semaines avant la fin de l’année scolaire, d’autre part, le fils de la requérante, scolarisé en classe de seconde, n’est concerné par aucune épreuve d’un examen national et, enfin, la sanction trouve son origine dans le comportement fautif de l’intéressé, lequel a reconnu avoir utilisé un logiciel lui ayant permis d’accéder au serveur de l’établissement. En outre, la rectrice de l’académie de Lille, saisie le 28 mai 2026 par Mme B… du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 511-49 du code de l’éducation, ne s’est pas encore prononcée à la date de la présente ordonnance. Au surplus, D… C…, ayant atteint l’âge de seize ans révolus à la date à laquelle il a été sanctionné, n’est plus soumis à une obligation de scolarisation et ne dispose, dès lors, plus du droit de poursuivre sa scolarité dans un autre établissement après son exclusion définitive de son établissement d’origine. Enfin, si la requérante invoque l’impossibilité pour son fils d’effectuer les périodes de stage d’observation en milieu professionnel prévues du 15 au 19 juin et du 22 au 26 juin 2026, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit ordonnée à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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