Rejet 30 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 30 mai 2026, n° 2600972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Solinski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour justifier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- ses modalités d’exécution sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doucet pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doucet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 1er juillet 1987 à Tizi Ousali (Maroc), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mai 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’annuler l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens dirigés à l’encontre de l’ensemble des arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B… C…, sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de
Corse-du-Sud et chargé de mission auprès du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et du préfet de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2A-2026-01-05-00001 daté du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du 8 mai 2026, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, à supposer que M. D… ait entendu soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour justifier de sa situation, il n’assortit pas ce moyen des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des éléments de droit sur lesquels elle se fonde et cite, notamment, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette même décision comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est appuyé pour édicter l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
8. En l’espèce, dès lors que la situation de M. D… ne relève d’aucun des cas pour lesquels la commission du titre de séjour doit être consultée, listés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud ne soit pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté comme non fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
11. Pour prononcer à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Corse-du-Sud a notamment relevé que M. D… ne justifiait pas être entré en France muni d’un visa. M. D… soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie être entré régulièrement en France. Ce dernier verse au dossier un visa délivré par les autorités néerlandaises, revêtu d’un tampon faisant état de ce qu’il est entré sur le territoire de cet Etat le 13 décembre 2010. Toutefois, il ressort des mentions de ce visa que ce dernier n’était valable que pour circuler sur le territoire des Pays-Bas. Ainsi, M. D… ne peut justifier, par la production d’un visa à validité territoriale limitée aux Pays-Bas, de son entrée régulière en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait obtenu un visa pour entrer en France. Ainsi, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud ne pouvait édicter la décision attaquée sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé.
12. En cinquième lieu, M. D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie résider sur le territoire national depuis l’année 2010, où il y dispose d’une vie privée et familiale et y a exercé des emplois salariés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France à l’âge de vingt-quatre ans, et ne justifie pas, par la production d’éléments tels qu’un test de dépistage au virus de la Covid-19 réalisé le 18 mars 2021, des relevés de compte bancaire des mois de mai, septembre et octobre 2015, janvier et février 2016, une facture d’électricité du 11 mars 2016, une facture d’achat du 1er juin 2019 et des relevés de comptes bancaires des mois de mai 2023, décembre 2024, pour l’année 2025 et du mois d’avril 2026, de la continuité de sa présence en France sur l’ensemble de la période alléguée. Si M. D… fait état de ce qu’il s’est marié en France, versant au dossier un certificat de mariage du 25 avril 2025, il ressort des mentions de son procès-verbal d’audition par les services de la gendarmerie de Bonifacio le 8 mai 2026, que ce dernier est divorcé. En outre, le requérant, qui est sans charge de famille, n’établit pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français, ses frères et sœurs résidant au Maroc. Enfin, si M. D… a déclaré avoir occupé plusieurs emplois durant son audition par les services de la gendarmerie de Bonifacio le 8 mai 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France. Ainsi, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Ainsi, ce moyen pourra être écarté comme non fondé.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
14. En premier lieu, en l’espèce, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… comporte les textes de droit sur lesquels elle se fonde, en particulier, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision comporte également les considérations de fait qui la fonde, faisant état de ce que M. D… risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 813-1 de ce code : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ». Aux termes de l’article L. 813-8 du même code : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ». Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue ayant, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
16. M. D… soutient que l’absence de présentation d’un passeport en cours de validité ne peut motiver un refus de délai de départ volontaire et qu’il n’a pu présenter son passeport en raison de la rapidité de la procédure d’audition aux fins de vérification de son identité. D’une part, il résulte des termes mêmes du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un délai de départ volontaire peut être refusé en raison de l’absence de présentation par l’étranger de documents d’identité. D’autre part, les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Ainsi, dès lors que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tend à critiquer les conditions dans lesquelles la procédure de retenue s’est déroulée, il doit être regardé comme se rattachant à la procédure judiciaire et ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation formée à l’encontre d’une décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
19. En deuxième lieu, M. D… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet de la Corse-du-Sud a relevé que ce dernier s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et en 2021, alors même que les mentions de l’arrêté attaqué font état de ce que M. D… ne justifie pas d’une présence supérieure à dix ans sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation, qui ne ressort, par ailleurs, d’aucune autre pièce du dossier. Ce moyen doit donc, être écarté comme non fondé.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points 3 à 12 du présent jugement que la décision du 8 mai 2026 du préfet de la Corse-du-Sud portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Ainsi, les moyens tirés de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence et du défaut de base légale de cette même décision doivent être écartés comme non fondés.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
22. M. D… soutient que l’obligation de pointage quotidienne à dix heures, excepté les dimanches et jours fériés, à la gendarmerie de Bonifacio est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas de voiture et qu’il ne peut donc se rendre aux rendez-vous pris avec son conseil, résidant à Ajaccio, aux fins de contestation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du requérant que ce dernier a déclaré résider à Bonifacio. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce que le requérant ne pourrait se rendre aux rendez-vous fixés avec son avocat résidant à Ajaccio ne peut caractériser une disproportionnalité de la mesure en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 8 mai 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Doucet
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Donner acte ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Mère ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Identité nationale ·
- Nationalité française ·
- Carte d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Certificat
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Communauté d’agglomération ·
- Solidarité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté de réunion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.