Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 1er juin 2026, n° 2205931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2022, 26 août 2025, 3 octobre 2025 et 10 novembre 2025, M. F… B… et Mme C… B…, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Chamoux-sur-Gelon a délivré un permis de construire à M. I… et Mme D… ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamoux-sur-Gelon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
M. et Mme G… ne justifient pas de leur intérêt à intervenir ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
le maire aurait dû surseoir à statuer sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
les prescriptions dont est assorti l’arrêté attaqué sont illégales.
Par des mémoires en intervention présentés les 3 mars 2023 et 10 octobre 2025, M. E… G… et Mme J… G…, représentés par Me Heinrich, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
les requérants ne justifient pas, au jour de l’introduction de la requête, d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’agissant du recours contentieux ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars 2023 et 10 octobre 2025, la commune de Chamoux-sur-Gelon, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas, au jour de l’introduction de la requête, d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun moyen n’étant soulevé à leur appui, les conclusions dirigées contre la décision prise sur recours gracieux sont irrecevables au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme H…,
les observations de Me Temps pour les requérants, celles de Me Cordel pour la commune de Chamoux-sur-Gelon ainsi que celles de Me Heinrich pour M. et Mme G….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme G…, a été enregistrée le 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 14 avril 2022, le maire de Chamoux-sur-Gelon a délivré un permis de construire à M. I… et Mme D… pour la construction d’une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section ZK n° 94. M. et Mme B… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 25 juillet 2022. Ils demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, contrairement à ce fait valoir la commune de Chamoux-sur-Gelon, la requête comporte des moyens expressément articulés au soutien des conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 14 avril 2022 et de fait contre la décision de rejet du recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En deuxième lieu, M. et Mme B… justifient, par la production d’une attestation notariale, être propriétaires de la parcelle cadastrée section ZK n° 51, mitoyenne du terrain d’assiette du projet et qui supporte leur maison d’habitation. Eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet, sur lequel ils auront une vue directe, ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, les requérants ont notifié leur recours contentieux à la commune de Chamoux-sur-Gelon ainsi qu’à M. I… et Mme D… les 17 et 19 septembre 2022, soit dans le délai de quinze jours suivant l’introduction de la requête le 16 septembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la requête prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Sur la recevabilité de l’intervention :
M. et Mme G… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZK n° 94, terrain d’assiette du projet. Ils justifient, en cette qualité, d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté en litige. Par suite, leur intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
En l’espèce, un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu le 5 juillet 2016. Si les requérants ne peuvent pas se prévaloir des documents présentés lors de la réunion du 4 juillet 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier et, notamment des documents présentés au cours des réunions publiques des 3 juin et 23 septembre 2016 dont les orientations n’ont pas été remises en cause par la suite, que les auteurs du plan local d’urbanisme envisageaient de rendre inconstructible le terrain d’assiette du projet et de le classer en zone A ou N en raison de sa situation, d’une part, en zone d’aléa au titre du risque de crues torrentielles et, d’autre part, en dehors de l’enveloppe urbaine. La construction d’une maison individuelle de 153,20 m² de surface de plancher et d’une piscine sur un terrain de 3 107 m² destiné à être classé en zone A ou N était de nature, à la date de délivrance de l’autorisation litigieuse, à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et aurait justifié que soit opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Chamoux-sur-Gelon a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 avril 2022 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 25 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de M. et Mme B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Chamoux-sur-Gelon et par M. et Mme G… et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamoux-sur-Gelon la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 14 avril 2022 et la décision du 25 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 :
La commune de Chamoux-sur-Gelon versera à M. et Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, Mme C… B…, à la commune de Chamoux-sur-Gelon, à M. K… I…, à Mme A… D…, à M. E… G… et à Mme J… G….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alberville.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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