Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2605604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malekian, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de son dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a engagé des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour et se trouve, dans l’attente, privé de tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler alors que son contrat a été suspendu le 20 janvier 2026 et qu’il se trouve depuis dans une situation financière précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un récépissé l’autorisant à travailler lui permettrait de reprendre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1987, est entré en France le 24 janvier 2019 sous couvert d’un visa long séjour et a été muni d’une carte pluriannuelle valable du 28 mai 2021 au 27 mai 2025 dont il a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) le 2 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa situation administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 2 mars 2026 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 28 mai 2021 au 27 mai 2025, il n’est aucunement établi qu’il a ainsi procédé au dépôt d’un dossier complet. Dans ces conditions, et alors que la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à la présentation d’un dossier complet, la mesure sollicitée ne peut être regardée comme présentant le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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