Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2604185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026 à 23h42, l’association solidarité saharaoui de Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Montauban du 15 mai 2026 interdisant le rassemblement qu’elle a organisé dans les locaux du centre social La Comète, les 16 et 17 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de Montauban de permettre la tenue de l’événement prévu les 16 et 17 mai 2026 au Centre social La Comète, conformément à la convention signée dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban et du Grand Montauban Communauté d’agglomération la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de l’urgence :
-
le rassemblement interdit, qui doit se dérouler les 16 et 17 mai, est imminent ;
s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
-
l’interdiction du rassemblement, pour lequel une convention de mise à disposition de la salle du centre social La Comète a été signée avec le président du Grand Montauban Communauté d’agglomération le 28 avril 2026, les clés ayant d’ores et déjà été remises, porte atteinte à la liberté de réunion ;
-
la décision attaquée n’est justifiée par aucun motif tenant aux nécessités de l’administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou à l’existence d’un risque réel de trouble à l’ordre public ; notamment, aucun élément concret et circonstancié ne permet d’établir l’existence d’un risque réel de trouble à l’ordre public sur le territoire de la commune de Montauban, les précédents événements organisés par l’association requérante au Centre social La Comète s’étant d’ailleurs déroulés sans incident ; l’interdiction générale et absolue édictée par la décision attaquée présente un caractère manifestement disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ».
Il ressort des pièces versées à l’instance que le rassemblement organisé par l’association solidarité saharaoui de Tarn-et-Garonne les 16 et 17 mai 2026 a fait l’objet d’une convention de mise à disposition de la salle du centre social La Comète où il doit se dérouler, signée avec le président du Grand Montauban Communauté d’agglomération le 28 avril 2026. L’arrêté litigieux par lequel le maire de Montauban a interdit cette manifestation est intervenu le vendredi 15 mai 2026. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le même jour, à 23h42, l’association solidarité saharaoui de Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’instruire la requête de l’association requérante pour se prononcer en temps utile avant le début du rassemblement litigieux, prévu, comme il a été dit, les samedi et dimanche 16 et 17 mai. Dans la mesure où le juge des référés ne peut ainsi se prononcer qu’après la fin de ce rassemblement, la requête dont il est saisi a nécessairement perdu son objet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association solidarité saharaoui de Tarn-et-Garonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association solidarité saharaoui de Tarn-et-Garonne.
Une copie en sera adressée au maire de Montauban.
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Sylvie A…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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