Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2210328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, la décision expresse du 29 septembre 2022 s’y étant substituée ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1989, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 18 mars 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 18 mars 2022, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, si M. B conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 18 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, il doit être regardé comme contestant la décision expresse du ministre du 29 septembre 2022, qui s’est substituée à cette décision implicite.
3. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. B s’est substituée à la décision préfectorale du 18 mars 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et la requête de M. B doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2008 à 2015 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement en France en 2008. Il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant sur le territoire français a été régularisée le 8 avril 2016, soit huit ans plus tard. Le terme des faits reprochés au requérant remontait de six ans à la date de la décision attaquée, de sorte que ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant présenté un caractère exagérément ancien à cette date. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B pour le motif cité au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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