Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2503265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Favain, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de surseoir à statuer jusqu’au 28 mars 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a « clôturé » sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas devenue sans objet ;
— le délibéré doit être prolongé jusqu’au 28 mars 2025 afin de s’assurer que sa demande de titre de séjour sera enregistrée et qu’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler lui sera remis lors du rendez-vous auquel elle a été convoquée le 27 mars 2025 à 9h00 ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, étant dépourvue de document de séjour alors qu’elle a droit au séjour en sa qualité de conjointe d’un Français et de mère d’un enfant français, elle se trouve dans une situation irrégulière qui, d’une part, l’empêche de circuler et de travailler librement, d’autre part, l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement portant atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*la décision de « clôture » de sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, ni celle du service auquel celui-ci appartient ;
*elle est entachée d’incompétence, à défaut de justification d’une délégation de signature donnée à l’agent instructeur dont elle émane ;
*elle est fondée sur un motif entaché d’inexactitude matérielle, dès lors qu’elle n’a déposé aucune autre demande de renouvellement de titre de séjour qui serait en cours d’instruction et que sa demande du 22 juin 2024, qui était complète, devait donc être instruite ;
*elle est entachée d’une « erreur de droit » et d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour complète et qu’elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ou de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident en qualité de conjoint de Français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 27 mars 2025 à 9h00 pour le dépôt d’un dossier administratif et la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— pour la même raison la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2503222 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, a été présentée par Mme A.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 mars 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A, ressortissante macédonienne née le 30 juillet 1996, qui est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour lui ayant conféré, en sa qualité de conjointe d’un Français, les droits attachés à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024, s’est vu notifier le 16 décembre 2024, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », la « clôture » de la demande qu’elle avait déposée le 22 juin 2024 au moyen du même téléservice pour obtenir le renouvellement de ce document de séjour, et ce, au motif qu’elle avait « une demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision ainsi prise, qui doit s’analyser comme un refus de renouvellement de titre de séjour, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé par une lettre reçue le 19 décembre 2024 à la préfecture du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 26 mars 2025 à 9h00 pour le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé de cette demande n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation des décisions en litige, de nature à priver d’objet la requête de l’intéressée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des décisions en litige, Mme A se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et fait en outre valoir qu’étant dépourvue de document de séjour alors qu’elle a droit au séjour en sa qualité de conjointe d’un Français et de mère d’un enfant français, elle se trouve dans une situation irrégulière qui, d’une part, l’empêche de circuler et de travailler librement, d’autre part, l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement portant atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie, après l’audience, jusqu’au 28 mars 2025 à 12h00, qu’elle s’est vu délivrer le 27 mars 2025, à la suite du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture, un récépissé de cette demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 26 septembre 2025. Eu égard à l’office du juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, cette circonstance est de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent et fait plus largement obstacle, en l’espèce, à ce que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AUBRET
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