Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2202251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2022 et 5 janvier 2023, Mme D A, représentée par la SELAS Charrel et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le maire de Grospierres s’est opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire sur un terrain situé au lieu-dit Rouvière ainsi que la décision du 21 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Grospierres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grospierres et de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est propriétaire des parcelles litigieuses ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis conforme préalable du préfet ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que le lieu des travaux n’est pas précisément mentionné ainsi que d’une erreur matérielle sur l’avis rendu par le préfet qui a créé une confusion ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant situé en partie urbanisée de la commune ;
— le maire de Grospierres a commis un détournement de pouvoir en fondant son opposition sur des considérations autres qu’urbanistiques.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022 et 23 novembre 2023, la commune de Grospierres, représentée par la SELAS Adaltys affaires publiques, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Jolivet, représentant Mme A, requérante,
— et celles de Me Roussel, substituant Me Petit, représentant la commune de Grospierres.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent immobilier, a déposé en mairie de Grospierres le 6 septembre 2021 une déclaration préalable de division en vue de construire sur un terrain situé au lieu-dit Rouvière. Par arrêté du 30 septembre 2021, le maire de Grospierres s’est opposé à cette déclaration. Mme A, propriétaire du terrain d’assiette du projet, demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 21 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : () / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () ». Selon l’article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsque le maire est compétent pour délivrer une autorisation d’urbanisme, il est tenu de recueillir l’avis conforme du préfet lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un document local d’urbanisme. D’autre part, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. En l’espèce, l’instruction de la déclaration préalable était soumise à l’avis conforme du préfet de l’Ardèche, la commune de Grospierres n’étant pas couverte par un document d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que l’avis conforme défavorable du préfet a été émis le 23 septembre 2021, préalablement à l’édiction de la décision contestée du 30 septembre 2021. La circonstance qu’un avis ait été de nouveau émis le 5 octobre 2021, dans des termes identiques, est sans incidence sur la date initiale d’émission de cet avis. Par ailleurs, si le maire s’est à tort référé à ce second avis dans sa réponse au recours gracieux du 21 janvier 2022, cette circonstance n’est pas de nature à établir que cet avis serait irrégulier.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : () / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; () / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. () ".
6. En application des dispositions de l’article L. 422-5 citées au point 2, le maire de Grospierres était tenu de s’opposer à la déclaration préalable déposée compte tenu de l’avis conforme défavorable du préfet de l’Ardèche sur le projet, ainsi que l’a relevé le préfet dans son mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022. Aussi, les moyens invoqués directement à l’encontre de l’arrêté du maire, tirés de vices de forme, sont inopérants. Au surplus, d’une part, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle mentionne, à deux reprises, le lieu des travaux litigieux, prévus au lieu-dit Rouviere, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de faire figurer sur l’arrêté portant opposition à déclaration préalable les références cadastrales des parcelles concernées, lesquelles sont d’ailleurs précisément mentionnées dans le formulaire Cerfa de déclaration. D’autre part, cet arrêté vise, sans erreur, l’avis recueilli par le préfet de l’Ardèche et son sens, conformément aux exigences de l’article A. 424-2 cité au point 5.
7. En troisième lieu, la commune de Grospierres n’étant pas dotée d’un document d’urbanisme à la date de la décision en litige, le règlement national d’urbanisme est applicable sur le territoire communal, et notamment la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés prévue par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, selon lequel : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
8. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des « parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, eu égard à l’avis défavorable du préfet de l’Ardèche du 23 septembre 2021, le maire de Grospierres se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant. Au surplus, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l’illégalité de l’avis du préfet de l’Ardèche, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 4 602 mètres carrés, est dépourvu de construction. S’il est desservi par une voie communale et une route départementale, il se situe toutefois à la pointe est d’un secteur qui est resté à l’état naturel auquel il se rattache, qui est séparé de la partie urbanisée du territoire communal par ces voies. Il ne peut ainsi être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, quand bien même le terrain serait desservi par les réseaux d’eau et d’électricité, le préfet de l’Ardèche n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que le projet litigieux relèverait de l’une des exceptions à la règle de constructibilité limitée prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
10. En dernier lieu, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir est inopérant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Grospierres, que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 30 septembre 2021 et 21 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais qu’elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Grospierres et de l’Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. D’autre part, le maire ayant agi au nom de l’Etat, la commune de Grospierres, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peut demander que soit mise à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grospierres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète de l’Ardèche et à la commune de Grospierres.
Délibéré après l’audience du 8 févier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
F.-M. BLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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