Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 16 février 2026, n° 2302659
TA Montpellier
Rejet 16 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des garanties fondamentales du contribuable

    La cour a jugé que l'avis de vérification a été régulièrement notifié et que les droits du contribuable ont été respectés, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Montants des rappels excessifs

    La cour a constaté que le contribuable n'a pas produit de justificatifs pour contester le montant reconstitué, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Non-inclusion de sommes perçues à titre personnel dans le chiffre d'affaires

    La cour a jugé que le contribuable n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier l'exclusion de ces sommes, entraînant le rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Revenus encaissés sur le compte bancaire de la compagne

    La cour a estimé que ces revenus doivent être pris en compte, car ils sont liés à l'activité professionnelle du contribuable, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… C… demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi qu'une réduction des chiffres d'affaires redressés. Les questions juridiques portent sur la régularité de la procédure de vérification fiscale et le bien-fondé des impositions. Le tribunal conclut que la procédure a été régulièrement suivie, que les moyens de M. C… ne sont pas fondés et rejette ses demandes. En conséquence, les requêtes de M. C… sont rejetées, et l'État n'est pas condamné à verser les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2302659
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302659
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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