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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2510392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Babouri demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français et lui a interdit un retour sur le territoire français ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de cette décision, en raison de l’urgence médicale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un courrier invitant M. B… à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal une copie intégrale de la décision attaquée, a été envoyée à son conseil le 24 octobre 2025. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Lors du dépôt de sa requête, M. B… n’a pas transmis une copie intégrale de la décision qu’il conteste. Par un courrier transmis le 24 octobre 2025, le conseil du requérant a été invité à régulariser la requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une copie intégrale de l’acte attaqué. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 7 novembre 2025 à 10h58, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. En dépit de cette demande de régularisation, le conseil du requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie intégrale de la décision contestée. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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