Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2603069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. A… C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un logement sis 24 place Lisfranc à Marcq-en-Barœul (59).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuel sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
- code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 196-2 a) du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. / Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ». Aux termes du II de l’article 1407 ter du même code : « II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale (…) ».
Au soutien de ses conclusions aux fins de décharge M. B… se borne à faire valoir que le logement en cause bénéficierait de l’exonération prévue à l’article 1407 précité du code général des impôts dès lors qu’il ne constitue pas une résidence secondaire, ni son habitation permanente mais est mis à sa disposition par son employeur pour un usage d’habitation temporaire pour raisons professionnelles. Toutefois, de tels faits, à les supposer établis, sont par eux-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige dès lors que le requérant ne soutient pas qu’il ne pourrait occuper ledit logement, dont il a la jouissance exclusive, que pour des motifs exclusivement professionnels. Par suite, l’unique moyen de la requête est inopérant.
Au surplus, il résulte de l’instruction que les taxes contestées au titre des années 2022 et 2023 ont été mises en recouvrement respectivement le 15 décembre 2022 et le 15 décembre 2023, que le délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales expirait donc le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024 et que la réclamation préalable présentée par le requérant pour contester ces impositions n’a été présentée à l’administration fiscale que le 14 novembre 2025. Les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont donc manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord – direction des affaires juridiques.
Fait à Lille, le 30 avril 2026,
La présidente,
Signé 3
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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