Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2208959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 27 mars 2023, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 10 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa candidature au poste de professeur de violoncelle au conservatoire à rayonnement départemental Claude Debussy de la commune ;
2°) d’annuler le contrat de recrutement de M. A… du 6 septembre 2022 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros, et, à la charge de M. A… une somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision et le contrat attaqués sont entachés d’une erreur de droit et méconnaissent les articles L. 311-1 et L. 332-8 du code général de la fonction publique ainsi que le principe d’égal accès aux emplois publics, dès lors que la commune a procédé au recrutement d’un agent non titulaire sans justifier avoir tenu compte de sa situation statutaire dans la comparaison des candidatures et être dans l’impossibilité de pourvoir à l’emploi correspondant par le biais d’un fonctionnaire, que ni la nature de l’emploi ni les besoins du service ne justifiaient la décision de ne pas recruter un fonctionnaire titulaire ; la commune ne justifie pas davantage que la détention du certificat d’aptitude de professeur d’enseignement artistique constituait un critère de recrutement déterminant justifiant qu’elle élimine pour ce motif sa candidature dès lors que celle-ci correspondait aux critères énoncés dans l’offre d’emploi ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son profil correspond au contenu de l’avis de vacance d’emploi ;
- cette illégalité fautive lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir l’emploi en litige et a engendré un préjudice consistant en des troubles dans ses conditions d’existence évalué à la somme de 7 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral évalué à la somme de 3 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2023 et le 17 mai 2023, la commune de Saint-Germain en Laye conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Diani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. C…, qui n’est pas titulaire du cadre d’emplois de professeur d’enseignement artistique, ne pouvait prétendre occuper l’emploi en cause en tant que fonctionnaire, et ne justifie donc pas de son intérêt à agir ;
- le requérant n’étant pas titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés, la commune de Saint-Germain-en-Laye était en situation de compétence liée pour refuser sa candidature ;
- les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire a été présenté par M. C… le 22 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 ;
le décret n°92-894 du 2 septembre 1992 ;
la délibération du 13 février 1995, modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs des conservatoires de Paris ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- les observations de Me Roquet, avocat de la commune de Saint-Germain-en-Laye,
- et les observations de Me Diani, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a candidaté au poste de professeur de violoncelle au conservatoire à rayonnement départemental Claude Debussy de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Il demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire l’a informé du rejet de sa candidature, ainsi que l’annulation du contrat à durée déterminée par lequel la commune a recruté M. A…. Il sollicite également la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique : « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie : 1° De la mise à disposition ; 2° Du détachement, suivi ou non d’intégration ; 3° De l’intégration directe ; 4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient ». Aux termes de l’article 1er du statut particulier applicable au corps des professeurs des Conservatoires de Paris : « Les professeurs des conservatoires de Paris constituent un corps classé dans la catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, susvisée ». Et aux termes de l’article 1er du décret 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique : « Les professeurs territoriaux d’enseignement artistique constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ». Selon l’article 4 de ce décret : « Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1° de l’article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l’un des concours externes sur titres avec épreuve ouverts dans l’une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l’une des disciplines mentionnées à l’article 2, aux candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés. ». Et selon l’article 1er du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistiques « Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique doivent être titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants :/ 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’État ». En outre, l’article 21 de ce décret énonce que : « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée s’ils justifient de l’un des titres requis pour l’accès au cadre d’emplois ».
En l’espèce, M. C…, titulaire du corps des professeurs des conservatoires de Paris, a candidaté au poste de professeur d’enseignement artistique de violoncelle, ouvert par la commune de Saint-Germain-en-Laye. Il soutient que, compte tenu de son statut, il avait vocation à occuper l’emploi ainsi proposé par le biais d’un détachement ou d’une intégration directe. Toutefois, il résulte des dispositions citées précédemment de l’article 21 du décret du 2 septembre 1991, que seuls peuvent bénéficier d’un détachement ou d’une intégration directe au sein du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A justifiant de l’un des titres requis pour l’accès à ce cadre d’emplois. Or, M. C… n’est pas titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés, titre exigé par les dispositions de l’article 4 du même décret et de l’article 1er du décret du 2 septembre 1992, pour accéder au cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique. Dès lors, contrairement à ce qu’il prétend, il n’était pas susceptible d’occuper, en tant que fonctionnaire, le poste de professeur de violoncelle offert par la commune de Saint-Germain-en-Laye. Par suite, et ainsi que le fait valoir M. A… en défense, il ne peut être regardé comme justifiant en cette seule qualité d’un intérêt à agir. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de le recruter et du contrat à durée déterminée conclu entre la commune et M. A…, candidat retenu sur ce poste, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que M. C… ne pouvait pas, en tant que fonctionnaire, occuper les fonctions de professeur de violoncelle au sein du conservatoire Claude Debussy. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer l’illégalité fautive de la décision rejetant sa candidature sur ce poste et celle du contrat de recrutement de M. A…, ni un quelconque lien de causalité avec les préjudices qu’il allègue. Ses conclusions indemnitaires doivent donc, également, être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme, demandée par le requérant, soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye et de M. A….
Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera communiqué à M. B… C…, à M. D… A… et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025,
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-894 du 2 septembre 1992
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°91-857 du 2 septembre 1991
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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