Annulation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 22 avr. 2024, n° 2200856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2022 et le 20 novembre 2023 le centre hospitalier universitaire de Reims , représenté par la SCP Normand et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire en date du 17 septembre 2021 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Reims pour un montant de 31 857,06 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut pas émettre de titre exécutoire dès lors que la décision de refus d’indemnisation notifiée à M. et Mme D le 1er avril 2019 est définitive ;
— le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est incompétent pour émettre un titre aux fins de recouvrement d’une créance pour laquelle il dispose d’un recours subrogatoire ;
— le recouvrement d’une créance indemnitaire ne peut être poursuivi par l’émission d’un titre exécutoire et nécessite une saisine du juge ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible ;
— l’absence de diagnostic d’un faux anévrysme et d’une hémorragie ne peut être qualifié de fautif dès lors que le tableau clinique était trompeur,
— Mme D présentait un état antérieur qui a eu un taux d’influence de 50% dans la survenance de son décès ;
— l’étendue du lien de causalité entre le manquement reproché et les préjudices subis n’étant pas certain, le titre exécutoire n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 août 2022 et le 13 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au tribunal :
— de rejeter la requête ;
— subsidiairement, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 31 857,06 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme et M. D
— de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims aux intérêts à compter du 6 décembre 2021 et à la capitalisation de ceux-ci ;
— à titre reconventionnel, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims, d’une part, aux intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, avec capitalisation de ceux-ci à partir cette même date et à lui verser, d’autre part, la somme de 4 779 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Reims ne sont pas fondés ;
— le bien-fondé du titre étant confirmé, le centre hospitalier universitaire de Reims doit être condamné aux intérêts légaux avec capitalisation depuis l’ordre à recouvrer exécutoire, et la pénalité prévue l’article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être mise à sa charge.
Par une lettre du 20 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir 1er février 2024 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert, première conseillère ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Michelou, représentant le centre hospitalier universitaire de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 23 mars 2018, à la suite d’une chute entrainant une fracture de calcanéum gauche, Mme D a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims. Le 22 mai 2018, après la survenance d’une nécrose du troisième orteil, elle a refusé l’hospitalisation qui lui a été proposée. Le 25 mai 2018, à la suite d’une consultation en diabétologie, elle a finalement accepté d’être hospitalisée le soir même. Le 16 mai 2018, elle a présenté un sepsis avec hyperthermie et syndrome inflammatoire. Elle a subi une intervention chirurgicale consistant en un traitement endovasculaire avec une dilatation de la sténose poplitée et de l’artère tibiale antérieure. Au cours de l’opération, un thrombus s’est formé au niveau de l’artère poplitée, obligeant à une thromboaspiration. Un système de fermeture percutané Proglide a été utilisé pour fermer le point de ponction. Le 28 mai 2018, Mme D a présenté des vomissements puis de fortes douleurs abdominales lors de sa séance de dialyse. Le néphrologue n’a pas relevé pas d’anormalité et a prescrit un lavement en raison de la constipation qu’elle présentait depuis plusieurs jours. Mme D a regagné sa chambre vers 20h30. Elle a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire à 23h30 en état de choc hémorragique. Le scanner a permis de constater un volumineux hématome au niveau du flanc gauche. Le 29 mai 2018, elle a été opérée pour évacuation de l’hématome. Elle est décédée le 11 juin 2018 après limitation des thérapeutiques actives au regard de la souffrance cérébrale majeure qu’elle présentait.
2. Mme B D et M. A D, mère et fils de la défunte, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux de Champagne-Ardenne en août 2018, qui a ordonné une expertise. Les experts ont déposé leur rapport le 9 novembre 2018. La CCI, le 22 mai suivant, a demandé un complément d’expertise, qui a été déposé le 26 juin 2018. Par un avis du 6 décembre 2018, la CCI a notamment proposé de mettre à la charge du CHU de Reims la réparation des préjudices subis par Mme B D et M. A D. Le CHU de Reims a refusé de les indemniser. L’ONIAM, après saisine des consorts D a conclu le 26 mars 2020 un protocole d’indemnisation transactionnel avec ces derniers d’un montant de 31 857, 06 euros concernant l’indemnisation des conséquences des fautes commises par le CHU de Reims. Le 17 septembre 2021, l’ONIAM, subrogé dans les droits de Mme et M. D, a émis un titre exécutoire de ce montant. Le CHU de Reims demande au tribunal d’annuler ce titre et de la décharger de la somme correspondante. L’ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles tendant au versement d’intérêts sur la somme due, à la mise à la charge du CHU de Reims de cette somme en cas d’annulation du titre exécutoire et au versement d’une somme de 4 779 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article 1142-15 du code de la santé publique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
S’agissant de la possibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’Office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’Office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’Office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’Office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’Office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : " L’Office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’Office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
6. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
7. L’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. La nature subrogatoire de la créance ne fait pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM, qui n’a pas saisi le juge compétent d’une requête tendant au remboursement par le CHU de Reims des sommes qu’il a avancées à Mme et M. D, était en droit de se fonder, sans détournement de pouvoir ou de procédure, sur l’avis de la CCI pour adresser au CHU de Reims le titre exécutoire contesté. Par suite les moyens tirés de l’impossibilité pour l’ONIAM d’émettre le titre en cause et de l’absence de saisine préalable d’une juridiction doivent être écartés.
S’agissant de la forclusion de l’action subrogatoire de l’ONIAM du fait de l’expiration du délai de recours contentieux imparti à la victime pour contester le refus d’indemnisation du CHU de Reims :
9. Aux termes de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique : « La commission régionale peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. La personne indique sa qualité d’assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu’elle a subi. La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission. La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 1142-14 du même code : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité () d’un établissement de santé (), l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’Office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’Office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’acceptation de l’offre de l’Office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La notification de la décision d’un établissement de santé de rejeter la demande indemnitaire d’une victime de dommage médical doit indiquer notamment que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois.
10. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la communication de l’avis de la CCI au centre hospitalier de Reims, l’avocat du centre hospitalier a informé par courrier électronique le conseil de M. et Mme D de son refus de les indemniser. Ce courriel, qui n’est pas adressé à M et Mme D et ne contient pas les voies et délai de recours, ne peut constituer le point du départ du délai de recours. Ainsi, le CHU de Reims ne peut opposer le caractère définitif de sa décision pour faire échec au recours subrogatoire de l’ONIAM.
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’il incombe au juge, saisi d’une action de l’ONIAM subrogé, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l’Office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
S’agissant de la responsabilité du CHU de Reims :
12. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : « L’Office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’Office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 () ». Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM « est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’intervention subie par Mme D le 16 mai 2018 était justifiée et s’est déroulée correctement. La survenance d’un faux anévrisme et d’un hématome rétro-péritonéal présentés par la patiente étaient une complication classique pour ce type d’intervention. Un contrôle de la situation post-opératoire par notamment la réalisation d’un écho-doppler des membres inférieurs et une surveillance du point du ponction étaient nécessaires pour prévenir leur apparition. Si le CHU soutient qu’aucun signe clinique ne permettait de suspecter une hémorragie, cette complication était possible et devait donc donner lieu à une surveillance accrue. La mise en place d’un lavement à 21h puis d’une perfusion d’antibiotiques à 22h ne constituaient pas une surveillance suffisante et adaptée pour anticiper et limiter le risque hémorragique. En conséquence, l’absence de réalisation d’un écho-doppler des membres inférieurs et du point de ponction est constitutive d’un défaut de surveillance engageant la responsabilité du service public hospitalier.
S’agissant de la fraction du préjudice indemnisable
15. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
16. Il résulte de l’instruction que Mme D présentait un état antérieur lourd constitué d’un diabète avec rétinopathie bilatérale, d’une neuropathie et d’une insuffisance rénale en phase terminale avec contre – indication à la transplantation. Il résulte également de l’instruction qu’elle a subi un accident médical découlant de la mauvaise fermeture du dispositif proglyde ayant entrainé notamment une hémorragie. Cependant, une surveillance adaptée aurait permis de limiter les conséquences de l’hémorragie interne et d’éviter les arrêts cardio-respiratoires présentés par la patiente. La surveillance non conforme aux règles de l’art a privé Mme D d’une chance de survie. Si le CHU de Reims conteste le pourcentage de perte de chance fixé par les experts à 45%, il n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une minoration de cette évaluation. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à 45 %.
S’agissant des préjudices :
Quant aux préjudices de la victime directe :
17. Les experts indiquent que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 en raison notamment des soins pratiqués. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 5 000 euros. Par suite, la réparation de ce préjudice incombe au CHU de Reims à hauteur de 2 250 euros après application du taux de perte de chance.
18. Les experts ont évalué le préjudice esthétique à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 2 000 euros. Par suite et après application du taux de perte de chance, la réparation de ce préjudice incombant au CHU de Reims doit être évaluée à 900 euros.
Quant aux préjudices des victimes indirectes
19. Il résulte de l’instruction que Mme D, mère de la défunte, a subi un préjudice d’affection. L’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme globale de 6 500 euros. Après application du taux de perte de chance, la réparation de ce préjudice incombe au CHU de Reims à hauteur de 2 925 euros.
20. Il résulte de l’instruction, en particulier de la facture produite par les requérants, que les frais d’obsèques se sont élevés à la somme de 3 697,06 euros. Cette somme n’est pas contestée par le CHU de Reims. Le CHU de Reims devra réparer ce préjudice, après application du taux de perte de chance, à hauteur de 1 663,68 euros.
21. Il résulte de l’instruction que M. D, fils de la défunte, a subi un préjudice d’affection. L’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme globale de 20 000 euros. Après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier sera tenu de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 9 000 euros.
22. M. D demande également l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 250 euros. Par suite, la réparation de ce poste de préjudice incombe au centre hospitalier universitaire de Reims à hauteur de 112,50 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. D ont subi un préjudice en lien avec la faute du CHU de Reims qui peut être évalué, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à la somme globale de 16 851,18 euros. Le montant du titre exécutoire émis s’élevant à 31 857,06 euros, il y a lieu de le ramener à 16 851,18 euros.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
24. Le titre exécutoire, qui n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivé selon les modalités prévues par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique aux termes duquel : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
25. Il résulte de l’instruction que l’ordre à recouvrer émis le 17 septembre 2021 mentionne la somme due de 31 857,06 euros. Il vise également l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et la possibilité de substitution de l’Oniam ouverte par cet article. Il se réfère en outre, en précisant, sans que cela ne soit contredit qu’ils sont joints, au protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’Oniam et Mme et M. D et à l’avis de la CCI de Champagne-Ardenne du 6 décembre 2018 qui contiennent le détail chiffré des préjudices subis par Mme C D et dont le montant total incombant au centre hospitalier correspond à la somme de 31.857,06 euros. Le CHU de Reims disposait ainsi des bases et des éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant des créances en litige. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Reims est seulement fondé à demander l’annulation du titre exécutoire en cause en tant qu’il excède la somme de 16 851,18 euros et à demander la décharge de la somme de 15 005,88 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
En ce qui concerne le versement d’une pénalité
27. Aux termes de l’alinéa de l’article L. 1142-15 du CSP : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’Office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». La pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L’ONIAM ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.
28. Il résulte de l’instruction que seul l’assureur du responsable du dommage lorsque ce dernier est assuré peut être condamné à verser une pénalité. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation du CHU à une pénalité.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 et leur capitalisation :
29. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
30. Les créances détenues par l’ONIAM à l’encontre du CHU de Reims étant fondées à hauteur de 16 851,18 euros, l’ONIAM est fondé à solliciter le versement des intérêts sur cette somme et la capitalisation de ceux-ci. Ce montant portera par conséquent intérêt à compter du 15 février 2022, date à laquelle, au plus tard, le CHU de Reims a eu connaissance de l’existence du titre exécutoire. Ces intérêts seront capitalisés à partir du 15 février 2023 à minuit, date à laquelle était une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Reims, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser au CHU de Reims au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 17 septembre 2021 est annulé en tant qu’il excède la somme de 16 851,18 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est déchargé de l’obligation de payer la somme de 15 005,88 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les intérêts sur la somme 16 851,18 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 15 février 2022. Les intérêts échus à la date du 15 février 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera au centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier universitaire
de Reims est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Reims et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps , président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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