Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 févr. 2025, n° 2326501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326501 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2023 et le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 28 000 euros, tous intérêts compris à date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d’audience, le rapport de Mme Salzmann, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. M. A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il vivait dans un logement sur-occupé avec enfant mineur. Cette décision valait pour trois personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 3 septembre 2022 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 3 mars 2022 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant persiste, M. A vivant toujours, avec son épouse et ses trois enfants mineurs à charge, dans un logement de 24 m² sur-occupé et qui présente de nombreuses traces d’humidité. Alors même que deux des enfants de M. A, nés les 5 février 2022 et
3 mai 2024, ne sont pas pris en compte dans la décision de la commission de médiation, il est constant que qu’ils vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer du requérant. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de ces deux enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, et compte tenu du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 980 euros, tous intérêts compris à date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 4 980 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre chargée du logement, et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-
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