Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2413010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413010 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 258 euros au titre du mois de mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la restitution de l’imposition litigieuse en faisant valoir qu’il a prononcé cette restitution.
Par une lettre du 27 janvier 2025, Mme A a été invitée, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 27 janvier 2025 à Mme A, dont elle est réputée avoir reçu notification le 29 janvier 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, par laquelle le tribunal l’a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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