Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2201639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Sources et rivières du Limousin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 janvier 2025, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Sources et rivières du Limousin jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre, le cas échéant, la régularisation de l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a procédé à l’enregistrement d’un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) Fraysse-Bosredon au lieudit « Bazenant » sur le territoire de la commune de Bujaleuf, au regard du vice résultant de l’insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande d’enregistrement.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a communiqué au tribunal un arrêté préfectoral du 20 juin 2025 modifiant l’arrêté du 18 juillet 2022 et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association Sources et rivières du Limousin, représentée par Me Martin, maintient ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le partenariat du Gaec avec la société par actions simplifiées (SAS) Bazenant qui n’a jamais été porté à la connaissance du public et de l’administration, ni été indiqué dans la demande d’enregistrement, révèle un défaut d’examen sérieux de cette demande en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l’environnement ;
- des incohérences et des insuffisances sont contenues dans le dossier soumis à la consultation du public : l’absence de mise à jour de la note de contexte de Cerfrance de 2023 ; la demande de prêt sollicitée auprès du crédit agricole a été accordée en seulement sept jours ; il n’est pas attesté des prêts accordés par la coopérative Cirhyo, par le fonds régional interprofessionnel de soutien à l’investissement en production porcine et de la subvention publique ; le plan repose sur une hypothèse d’un prix du porc élevé et ne tient pas compte de l’augmentation du prix des matières premières ;
- le montant des emprunts varie selon les calculs retenus traduisant un manque a minima de 586 000 euros ;
- le rendement du méthaniseur et le prix d’achat de l’électricité produite sont contraires à une étude de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et à un rapport de la cour des comptes ;
- le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement confirme le défaut d’examen sérieux de la demande d’enregistrement et une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le Gaec Fraysse-Bosredon, représenté par Me A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Martin, représentant l’association Sources et rivières du Limousin, et de M. A…, représentant le Gaec Fraysse-Bosredon.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) Fraysse-Bosredon a déposé le 29 septembre 2021 une demande d’enregistrement d’une extension d’élevage de porcs et de vaches allaitantes nécessitant la construction de plusieurs bâtiments et celle d’une unité de méthanisation. Une consultation du public a eu lieu du 7 février au 7 mars 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne a procédé à l’enregistrement de l’élevage de porcs représentant 3 459 animaux-équivalents selon la rubrique 2102-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), de l’élevage de 322 vaches allaitantes selon la rubrique 2101-3 et d’une unité de méthanisation associée à un plan d’épandage selon la rubrique 2781-1-c de cette même nomenclature. L’association Sources et rivières du Limousin a demandé l’annulation de cet arrêté. Par un jugement avant-dire droit du 21 janvier 2025, ce tribunal, après avoir retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ainsi qu’écarté les autres moyens tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022, a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai de cinq mois imparti au préfet de la Haute-Vienne pour transmettre au tribunal un arrêté de régularisation de l’arrêté du 18 juillet 2022, au regard du vice tenant au caractère insuffisant de la demande d’enregistrement quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a régularisé l’arrêté du 18 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A compter de la décision par laquelle le juge sursoit à statuer pour permettre la régularisation d’un arrêté d’autorisation ou d’enregistrement d’une ICPE, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
3. Il résulte de l’instruction que le Gaec Fraysse-Bosredon a complété son dossier de demande d’enregistrement s’agissant de ses capacités financières en actualisant certains des documents précédemment fournis et en détaillant pour chacun des deux projets prévus, la construction de 1 792 places d’engraissement et celle d’une unité de méthanisation à la ferme, les différents postes d’investissements, les prêts négociés, les aides et subventions obtenues, les prévisions de rendements attendus sur la base des résultats des six dernières années s’agissant de l’exploitation porcine et les projections de chiffre d’affaires, des charges d’exploitation et de l’excédent brut d’exploitation sur la base d’un prix d’achat garanti du kilowattheure pour l’unité de méthanisation. Ces éléments complémentaires ont été portés à la connaissance du public à l’occasion d’une consultation organisée du 22 avril au 22 mai 2025.
4. En premier lieu, la requérante soutient que le partenariat du Gaec avec la SAS Bazenant tel que qu’exposé par une note explicative sur les relations entre les deux sociétés, révèlerait que le Gaec n’est pas le seul exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement dès lors que la SAS aurait en charge l’engraissement des porcelets de 25 kilogrammes. Elle en déduit que la demande d’enregistrement au seul bénéfice du Gaec n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux par le préfet. Toutefois, c’est en raison du départ à la retraite d’agriculteurs à qui était confié l’engraissement des porcelets que le Gaec a décidé de reprendre cette activité par le bais de la SAS Bazenant à laquelle sont vendus les porcelets, charge pour cette dernière d’assurer la phase d’engraissement auprès de plusieurs prestataires au titre desquels fait partie le Gaec de Fraysse-Bosredon. Cet arrangement qui relève d’une simple logique commerciale entre le Gaec et la SAS Bazenant ne saurait dès lors être regardé comme modifiant le bénéficiaire de l’enregistrement de l’élevage de porcs qui reste exclusivement exploité par le Gaec Fraysse-Bosredon. Par suite, le moyen sera écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que plusieurs pièces produites à l’appui du dossier soumis à enquête publique révèlent des incohérences et des insuffisances traduisant une absence de sérieux. Ainsi, de la note de contexte Cerfrance du 17 mars 2023 non mise à jour et de la rapidité de l’accord donné par une agence du crédit agricole à sa demande de prêt. Toutefois et comme le soutient en défense le Gaec, la requérante ne précise pas en quoi les données de la note Cerfrance seraient devenues obsolètes deux ans après sa rédaction ni ne conteste que le prêt accordé dans un délai de sept jours par le Crédit agricole n’est qu’une actualisation de ce même accord précédemment donné en 2023, traduisant ainsi la pérennité de l’engagement de l’établissement bancaire au côté du Gaec dans la poursuite de son projet. Si la requérante soutient que les prêts octroyés par la coopérative porcine Cirhyo et le fonds régional interprofessionnel de soutien à l’investissement en production porcine ainsi que la subvention publique ne sont pas attestés, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la production de pièces comptables ou d’une caution bancaire. Enfin, l’association conteste les prévisions économiques du Gaec qui reposeraient sur une hypothèse optimiste sans prendre en compte les fluctuations des prix du porc et de l’augmentation du prix des matières premières. Toutefois, outre que ces prévisions formulées à un instant T sont par définition basées sur des projections économiques hypothétiques qui peuvent soit se vérifier soit être contredites par l’état du marché au terme de leur anticipation, elles n’ont que pour seule ambition de présenter au public dans le cadre de l’information suffisante à laquelle il a le droit, des scénarios élaborés par le pétitionnaire et que ce même public est libre de contester notamment au travers des observations qu’il lui appartient de formuler dans le cadre de l’enquête publique. En tout état de cause, le Gaec précise que le prix moyen de vente retenu dans ses prévisions se fonde sur une moyenne de six années, de 2018 à 2023, permettant un certain lissage destiné à neutraliser la forte variabilité du prix mise en avant par la requérante. Quant au coût de production, le Gaec rappelle qu’il sera préservé des fluctuations liées au coût des matières premières par une alimentation produite sur place dans le cadre de la construction d’une fabrique d’aliments à la ferme prévue dans l’extension objet de la demande d’enregistrement et le recours à la méthanisation limitant la consommation d’électricité et générant un revenu complémentaire. Par suite le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, la requérante soutient sur la base de ses propres calculs qu’une somme de 586 000 euros à minima, voire 1 174 084 euros, n’est pas financée notamment par l’emprunt bancaire pour les deux projets portés par le Gaec. Toutefois, la pétitionnaire précise que s’agissant de l’unité d’engraissement d’un coût de 1 700 000 euros, si un emprunt supérieur de 1 996 000 euros a été obtenu c’est qu’il a vocation à financer également un fond de trésorerie à hauteur de 582 750 euros, indispensable au lancement de son projet. Quant à l’unité de méthanisation d’un coût de 1 470 084 euros, la notice explicative a bien pris soin de préciser que l’octroi d’un prêt représentant 80% de son financement est conditionné par la création préalable d’un gisement de lisier dépendant directement du projet d’extension. Dès lors, la variation des emprunts mise en avant n’est pas attestée et le coût de ces derniers sera bien supporté par le seul Gaec, la SAS Bazenant n’étant pas partie au projet.
7. En quatrième lieu, en se bornant à renvoyer, d’une part, à une étude de l’ancienne agence de développement et de maitrise de l’énergie (Ademe) relative au fonctionnement et au rendement moyens d’un cogénérateur et, d’autre part, à un rapport de la cour des comptes sur le prix de vente de l’électricité produite, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes à même de permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le rapport de l’Ademe qui analyse de manière très générale les données technico-économiques des unités de méthanisation est un document d’information destiné à l’aide à la décision pour les porteurs de projet de telles installations et d’autre part, le rapport de la cour des comptes intitulé « le soutien au développement du biogaz » est dépourvu de toute valeur prescriptive. Par suite, le moyen ne pourra être qu’écarté.
8. Enfin, la requérante ne saurait soutenir sur la base des différents moyens précédemment examinés et écartés, que le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 12 juin 2025 serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la demande d’enregistrement et d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par l’association Sources et rivières du Limousin doivent être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie les sommes réclamées par l’association Sources et rivières du Limousin et le Gaec Fraysse-Bosredon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de l’association Sources et rivières du Limousin est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du Gaec Fraysse-Bosredon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à l’association Sources et rivières du Limousin, au Gaec Fraysse-Bosredon et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C…
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