Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2415758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Grangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’il a présentée le 13 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B… et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 2024/001563 du 17 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc, a présenté le 13 novembre 2023, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de Seine-et-Marne :
Si le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant au motif qu’il obtenu une carte de séjour temporaire le 1er décembre 2025, il est toutefois constant que la décision implicite attaquée par le requérant a produit des effets, dès lors que le requérant n’a pas obtenu la délivrance de la carte de séjour qu’il sollicitait à l’issue du délai de quatre mois à compter de sa demande, et ce jusqu’au 1er décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B… ne sont pas dépourvues d’objet et l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de Seine-et-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2019, qu’il est marié depuis le 19 avril 2018 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, et que le couple a eu deux filles et que l’épouse du requérant a la qualité de travailleur handicapé et nécessite son assistance au quotidien. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction, ni d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Grangeon, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grangeon d’une somme
de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 13 novembre 2023 par M. B… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Grangeon une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grangeon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Christine Grangeon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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