Rejet 10 octobre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2412680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a sursis à statuer et invité les sociétés B H Investments, Gotopere, Square et M. B H à saisir le juge administratif dans un délai de deux mois de la question de la légalité des arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. G et à Mme A affectés à la direction nationale d’enquêtes fiscales, à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant M. E, M. C, M. I et Mme D, agents placés sous leur autorité, à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires enregistrés le 21 mai 2024, le 26 juillet 2024 et le 5 septembre 2024 les sociétés B H Investment S.A., Gotopere, Square et M. B H représentés par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats demandent au tribunal :
1°) de déclarer que sont entachés d’illégalité les arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. G et à Mme A, affectés à la direction nationale d’enquêtes fiscales, à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dès lors que ni M. G ni Mme A n’occupaient, à leurs dates, l’emploi de directeur adjoint à la direction nationale d’enquêtes fiscales mentionné à l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que d’autre part, les décisions d’habilitation signées par M. G le 1er septembre 2011, et par Mme A le 1er octobre 2013, le 2 septembre 2014 , le 3 mars 2015 dès lors qu’elles sont intervenues en applications de ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2024 et le 16 août 2024 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au tribunal de déclarer que les arrêtés dont la légalité est contestée sont conformes aux dispositions de l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
— les observations de Me Malili, représentant les requérants ;
— les observations de M. F, dûment mandaté représentant le ministre de l’économie.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 septembre 2024 pour le ministre chargé du budget et des comptes publiques.
Considérant ce qui suit :
1. Saisie d’un litige relatif à la contestation de l’ordonnance du 21 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à la requête de la direction nationale d’enquêtes fiscales par laquelle cette dernière sollicitait des mesures de visites domiciliaires afin de procéder, dans le cadre de L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des opérations de visite et de saisie dans plusieurs locaux et dépendances des sociétés B H Investment S.A., Gotopere, Square et au domicile de M. B H, la cour d’appel de Versailles, par une ordonnance du 26 mars 2024, a sursis à statuer sur ce litige et a invité ces sociétés et M. H à saisir le juge administratif dans un délai de deux mois d’une question préjudicielle. Il ressort des termes de cette ordonnance que la cour a renvoyé à l’ordre administratif la question de la légalité des arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. G et à Mme A affectés à la direction nationale d’enquêtes fiscales, à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
2. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Ainsi quand bien même l’illégalité de l’acte soumis à son contrôle aurait clairement pour conséquence l’illégalité d’autres actes pris pour son application, le juge administratif doit limiter son examen à la question dont il est explicitement saisi.
3. En constatant l’existence d’une question préjudicielle relative à la légalité des arrêtés portant délégation de signature au profit de M. G et de Mme A en vertu desquels les décisions d’habilitation de M. E, M. C, M. I, Mme D ont été signées, la cour d’appel de Versailles a défini et limité l’étendue de la question qu’elle entendait soumettre à la juridiction administrative à celle de la légalité des arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative, quelles que soient les conséquences s’attachant au sens de sa décision, de connaître d’autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée.
4. Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
5. Il est constant, en l’espèce, que la saisine du juge administratif ne procède pas directement d’une transmission du juge judiciaire, telle que prévue par les dispositions précitées, mais d’une requête des sociétés B H Investment S.A., Gotopere, Square et de M. B H. Toutefois, eu égard au dispositif du jugement rappelé au point 1, la saisine du juge administratif par ces sociétés et M. B H doit être regardée, compte tenu de ses effets qui sont similaires à la mise en œuvre des dispositions précitées, comme équivalente à la transmission organisée par celles-ci.
6. Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (), elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. / II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / () » En outre, l’article R. 16 B-1 du même livre dispose que : « Pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint. »
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au directeur général des finances publiques lorsqu’il délègue sa signature en vue de la mise en œuvre des procédures prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales de le faire au profit d’une des personnes limitativement énumérées à l’article R. 16 B-1 du même livre. Il résulte de la lettre même de cet article qu’au sein de la direction nationale d’enquêtes fiscales, seuls le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir une telle délégation de signature.
8. Il ressort des termes des arrêtés des 21 octobre 2009 et 15 juillet 2013 que c’est en tant que directeurs départementaux affectés à la direction nationale d’enquêtes fiscales puis en tant qu’administrateurs des finances affectés à la direction nationale d’enquêtes fiscales que M. G et Mme A ont reçu délégation de signature du directeur général des finances publiques à l’effet de signer les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscale. Il résulte en outre de l’arrêté du 7 juillet 2014 que cette délégation a été renouvelée à Mme A en tant qu’administrateur général des finances publiques affectée à la direction nationale d’enquêtes fiscales. Enfin, il est constant qu’à la date de ces arrêtés ni M. G, ni Mme A n’avaient été nommés au poste d’adjoint au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
9. Si le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que M. G et Mme A entraient à la date de ces arrêtés dans le champ d’application personnel de l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’aucun emploi d’adjoint au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales n’avait été créé et que leur niveau hiérarchique, leur grade ainsi que l’importance de leurs fonctions devaient les faire regarder comme remplissant, au terme d’une analyse fonctionnelle, la mission d’adjoint au directeur de la direction nationale d’enquêtes financières, une telle définition fonctionnelle ne saurait être retenue par équivalent pour l’application d’une délégation de signature qui suppose un acte explicite de nomination conforme à celle-ci pour pouvoir être opposable. La circonstance qu’un emploi de directeur adjoint au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales n’ait alors pas été institué fait seulement obstacle à la possibilité de délégation et ne permet pas de donner au terme d’adjoint utilisé à l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, lequel n’implique pas que l’emploi existe, le sens de collaborateur direct du directeur de la direction intéressée (de niveau N-1 dans l’organigramme) et il appartenait donc au pouvoir réglementaire de créer un tel emploi et d’y nommer un agent préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général des finances publiques à son profit sur le fondement des dispositions litigieuses de l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales.
10. Dès lors qu’à la date des arrêtés déférés par le juge judiciaire au contrôle du juge administratif, ni M. G ni Mme A n’avaient été nommés au poste d’adjoint au directeur de la direction nationale d’enquêtes financières, qui n’avait a fortiori pas été créé, en leur déléguant sa signature à l’effet de signer, en son nom, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le directeur général des finances publiques a entaché les arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 d’illégalité.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme totale de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que les arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. G et à Mme A à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à mettre en œuvre les procédures prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont entachés d’illégalité.
Article 2 : L’État versera aux sociétés B H Investment S.A., Gotopere, Square et à M. B H une somme totale de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés B H Investment S.A., Gotopere, Square, à M. B H et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
L. Gros
L’assesseur le plus ancien,
M. FeghouliLa greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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