Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2024, n° 2202513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2022, 4 avril 2023, 21 juin 2023 et 27 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société civile de construction vente (SCCV) Orange, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Ris-Orangis a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de 27 logements après démolition des constructions existantes, sur les parcelles cadastrées AD 317 et AD 443 situées au 11 avenue Gambetta sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ris-Orangis de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de rejet fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’au regard de l’importance du projet et de la configuration de l’accès, le projet ne présente aucun risque pour la sécurité publique ;
— le projet ne méconnaît pas l’article II-4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors qu’il se situe à moins de cinq cents mètres d’une gare RER et que la qualité de la desserte lui permet de bénéficier des dispositions de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus fondé sur l’impossibilité pour le service déchets de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart d’émettre un avis sur le projet est entaché d’erreur de droit ; en effet, en premier lieu le règlement du PLU n’impose aucunement la réalisation d’un local dédié aux encombrants ; en deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’insérer dans le règlement d’un PLU des dispositions relatives à la collecte des déchets ou aux caractéristiques des locaux affectés à leur entreposage ; en dernier lieu, l’article 3 du règlement de collecte intercommunal des déchets n’est pas opposable à une demande de permis de construire en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, il appartenait au maire de Ris-Orangis de délivrer le permis de construire en l’assortissant d’une prescription imposant la réalisation d’un local dédié aux encombrants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2023, 6 avril 2023 et 13 février 2024, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Orange au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le dernier motif de l’arrêté attaqué peut être remplacé, par voie de substitution, par le motif tiré de ce que, en l’absence de local dédié aux encombrants, le projet n’est conforme ni à l’article III-2-2.b du règlement du PLU ni à l’article 5 du règlement intercommunal de collecte des déchets.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 12 heures.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Vilchez, représentant la SCCV Orange, et celles de Me Akli, représentant la commune de Ris-Orangis.
Une note en délibéré, présentée par la SCCV Orange, a été enregistrée le 22 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2021, la SCCV Orange a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment de 27 logements, après démolition des constructions existantes, sur les parcelles cadastrées AD 317 et AD 443 situées au 11 avenue Gambetta à Ris-Orangis. Par un arrêté du 18 février 2022, le maire de la commune de Ris-Orangis a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La SCCV Orange demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. L’arrêté attaqué portant refus de délivrance du permis de construire sollicité retient, comme dernier motif, la circonstance que le service déchets de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart n’a pas pu émettre un avis sur le projet notamment en termes de gestion des déchets et de stockage des conteneurs ainsi que des encombrants, alors que l’article 3 du règlement de collecte des déchets impose aux immeubles neufs de comporter un local de stockage des encombrants. Le maire de Ris-Orangis doit être regardé, ainsi que le font valoir les parties, comme ayant opposé le motif tiré de la méconnaissance de cet article en l’absence de local dédié aux encombrants.
4. Aux termes de l’article 5.3 du règlement de collecte de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne : « En zone d’habitat collectif, les immeubles neufs et ceux nécessitant un permis de construire pour leur rénovation ou réhabilitation devront comporter obligatoirement un local de stockage qui servira au minimum à gérer les encombrants. () ». Et aux termes de l’article III-2-2.b du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable à la zone UP : « Les constructions nouvelles devront correspondre aux prescriptions du règlement de collecte intercommunal figurant dans les annexes du PLU. Elles devront notamment disposer d’un emplacement adapté à la collecte sélective des ordures ménagères. Dès que possible, il sera privilégié l’utilisation de conteneurs enterrés. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». L’article L. 101-2 du même code dispose quant à lui que « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () 4° La sécurité et la salubrité publiques () ».
5. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article III-2-2.b du règlement du PLU que les auteurs de ce document d’urbanisme n’ont pas seulement entendu procéder à un rappel des dispositions du règlement de collecte de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne mais ont entendu prévoir directement et sans ambiguïté l’obligation pour les constructions nouvelles de répondre aux prescriptions de ce règlement, qui figure dans les annexes du PLU. Par ailleurs, les dispositions de l’article 5 de ce règlement de collecte, qui répondent à des préoccupations d’hygiène, de sécurité et d’environnement des déchets, fixent une règle permettant d’atteindre l’un des objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme précité, règle qui, par suite, pouvait être légalement prévue dans le règlement du PLU de Ris-Orangis. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la règle posée par l’article 5 du règlement de collecte est opposable au projet litigieux.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que décrit dans le dossier de demande de permis de construire, ne prévoit pas de local de stockage destiné à gérer les encombrants, mais uniquement un local poubelles, d’une superficie de 14,13 m2. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement de collecte de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne est entaché d’irrégularité.
7. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce produite par la société requérante qu’une simple prescription aurait pu légalement être édictée pour imposer l’inclusion d’un local dédié aux encombrants, ce qui suppose que cet ajout n’ait pas d’incidence sur l’appréciation à porter sur le respect par le projet d’autres dispositions du PLU et qu’ainsi il ne soit pas nécessaire de présenter un nouveau projet. Dans ces conditions, le maire de la commune de Ris-Orangis pouvait légalement, sans être tenu d’envisager de prescription de nature à compléter le projet pour le rendre légal, refuser d’autoriser le projet litigieux au motif qu’il méconnaît les dispositions de l’article 5.3 du règlement de collecte de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne.
8. Il résulte de l’instruction que le motif tiré la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement de collecte de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société SCCV Orange, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Ris-Orangis, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV Orange doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV Orange, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ris-Orangis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCCV Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Orange une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Ris-Orangis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCCV Orange est rejetée.
Article 2 : La SCCV Orange versera à la commune de Ris-Orangis la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Orange et à la commune de Ris-Orangis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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