Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B C A, représenté par
Me Bagard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 18 juin 2025, notifiées le 15 juillet 2025, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son titre de séjour, son expulsion du territoire français, et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision ". En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de la condition d’urgence, M. C A soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il conteste un arrêté portant expulsion du territoire français. Il fait valoir que l’urgence est également caractérisée dans la mesure où sa peine prend fin le 25 juillet 2025 et qu’à compter de cette date, il sera placé en centre de rétention administrative afin d’être immédiatement éloigné du territoire français, de sorte qu’il serait urgent pour le juge administratif de contrôler la légalité de cette mesure d’expulsion avant son exécution d’office.
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Toutefois, pour prononcer le retrait du titre de séjour de M. C A, son expulsion du territoire français et désigner son pays de destination, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public au motif, d’une part, que
M. C A a été condamné par la Cour d’Assises de Paris à une peine d’emprisonnement de huit ans pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans, que ses agissements relèvent du champ de la paraphilie avec une connotation pédophile, et que l’intéressé a pour projet de retourner au domicile conjugal situé à proximité du domicile de la victime. D’autre part, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays de destination, et que compte tenu de sa condamnation pénale définitive passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, il ne peut bénéficier de la protection contre l’expulsion prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les circonstances invoquées sont de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a prononcé l’expulsion du requérant. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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