Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 27 nov. 2025, n° 2313053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie numérique des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 8 et 29 juillet 2023 à l’issue de parloirs ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission d’accès aux documents administratifs a émis à un avis favorable à la communication des documents sollicitée ;
- les documents sont pleinement communicables en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que la requête n’a plus d’objet dès lors que les documents sollicités ont été remis en main propre à l’intéressé le 16 octobre 2023 ainsi que sous forme numérique à son conseil le 16 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2023, M. B…, alors détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien, a demandé au chef de cet établissement la communication d’une copie de numérique des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 8 et 29 juillet 2023 à l’issue de parloirs. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B… a saisi, le 9 octobre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à cette communication, le 25 octobre suivant. Le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien ayant implicitement confirmé son refus de communiquer ces pièces, par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Et aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ».
4. Il résulte des dispositions précitées aux points précédents que les décisions ayant ordonné les fouilles intégrales d’un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère de documents administratifs, communicables à la personne intéressée, sous réserve de l’occultation de certaines mentions intéressant des tiers, en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de communiquer la décision ordonnant la fouille du 8 juillet 2023 :
5. Au cas particulier, M. B… a été placé sous un régime dérogatoire de fouilles intégrales pour la période du 30 juin au 30 septembre 2023 par une décision du directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien du 30 juin 2023, notifiée à l’intéressé le 16 octobre suivant. Il résulte de l’instruction que, en annexe de son mémoire en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice a communiqué à l’instance la décision ordonnant la fouille intégrale de l’intéressé le 8 juillet 2023. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée et d’injonction sous astreinte n’ont plus d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de communiquer la décision ordonnant la fouille du 29 juillet 2023 :
6. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir à l’instance qu’aucune décision individuelle de fouille n’a été reportée dans l’application « Genesis » concernant la fouille à nu en litige, de sorte que la décision dont la communication est sollicitée, qui n’a pas été formalisée, n’existe pas. M. B… ne conteste pas ces allégations et n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de la décision litigieuse. Par suite, le chef du centre pénitentiaire a pu légalement refuser de lui communiquer un document dont l’existence même n’est pas avérée. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée et d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dirigées contre la décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a implicitement confirmé son refus de communiquer à M. B… une copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 8 juillet 2023 à l’issue d’un parloir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au chef du centre pénitentiaire Sud Francilien.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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