Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2215572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme E… F… agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs C… A… et D… A…, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer, ainsi qu’à ses filles, les conditions matérielles d’accueil à compter du 22 août 2022, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien afin d’évaluer sa vulnérabilité ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des principes de proportionnalité et de dignité humaine et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91--647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante guinéenne née le 4 août 1997, a présenté une première demande d’asile en France enregistrée le 6 novembre 2020 et a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil. Elle a été placée en procédure dite « Dublin », sur le fondement du règlement (UE) N° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Convoquée à l’aéroport de Nantes le 15 juin 2021, elle ne s’y est pas présentée et a été déclarée en fuite. Par une décision du 4 août 2021, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Le 22 août 2022, Mme F… a, à nouveau, présentée une demande d’asile et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 26 septembre 2022, dont Mme F… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour elle-même et ses filles, C… A… née le 28 juillet 2021 et D… A… née le 2 juillet 2022.
En premier lieu, la décision attaquée, vise l’article 20 point 1 de la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’étant abstenu de se présenter à ces autorités. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, lui indique également que sa situation personnelle et familiale a été examinée. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien de vulnérabilité de Mme F… et de ses enfants le 22 août 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité de la requérante et de ses enfants doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de Mme F… et de ses enfants notamment au regard de leur vulnérabilité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) »
Mme F… se prévaut de sa situation de vulnérabilité alors qu’elle déclare être isolée sur le territoire français avec ses deux très jeunes enfants, nées les 28 juillet 2021 et 2 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’un suivi, depuis le 30 juin 2021, dans le cadre du dispositif d’urgence pour Femmes et Enfants, qui lui a mis à disposition un hébergement. En outre, contrairement à ce qu’elle prétend elle n’est pas isolée en France dès lors que le père de ses deux enfants y est également présent. Dans ses conditions, alors que Mme F… n’apporte aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle s’est soustraite à la décision de transfert vers l’Espagne, elle ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle porterait atteinte aux principes de dignité humaine et de proportionnalité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il n’est pas démontré que l’intérêt supérieur des enfants de Mme F… n’aurait pas été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 26 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Pasteur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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