Annulation 27 février 2025
Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2005591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 2025, N° 22BX02899, 22BX02938 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2020, le 3 mai 2021 et le 8 octobre 2021, M. D I, la SCI Cevindela, M. C G, Mme L N, Mme J P, Mme E A, Mme K H, M. M B et Mme F O, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré à la SAS Stade Nautique Mérignac un permis de construire en vue de l’édification d’un stade nautique sur un terrain situé 50/60 avenue du Truc, ainsi que l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac et de la société Stade Nautique le versement à chacun d’eux de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai, le 8 octobre et le 18 octobre 2021, le 8 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 septembre et le 18 octobre 2021, la SAS Stade Nautique Mérignac, représentée par Me Mamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin, le 8 octobre et le 18 octobre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 août et 26 novembre 2024, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête afin de permettre à la SAS Stade Nautique Mérignac de régulariser, par le dépôt d’un permis de construire modificatif, le vice tiré de l’absence, au dossier de permis de construire, de l’étude d’impact requise au titre des opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur à 10 hectares, figurant à la rubrique n° 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
La SAS Chabanne Architecte, la SAS Chabanne Ingénierie et la SARL Christophe Blamm Architecte ont présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 4 juillet 2022.
La commune de Mérignac a présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 5 juillet 2022.
Bordeaux Métropole a présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 6 juillet 2022.
La société Stade Nautique Mérignac a présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 8 juillet 2022.
Les consorts I ont présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 4 août 2022.
Des observations complémentaires produites par Bordeaux Métropole, enregistrées le 25 août 2022, n’ont pas été communiquées.
Par un arrêt du 27 février 2025, rendu sous le n° 22BX02899, 22BX02938, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les articles 2 et 3 du jugement n°2005591 avant dire droit du tribunal administratif de Bordeaux du 14 septembre 2022 et rejeté la demande de M. I et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Le 17 avril 2020, la SAS Stade Nautique Mérignac, en sa qualité de concessionnaire, a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un stade nautique sur un terrain situé 50/60 avenue du Truc, sur le territoire de la commune de Mérignac. Par arrêté du 5 octobre 2020, le maire lui a délivré ce permis de construire. Par arrêté du 7 juin 2021, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif. M. D I, la SCI Cevindela et sept autres personnes physiques, voisins immédiats du projet, ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
3. Après avoir admis les interventions de Bordeaux Métropole et des sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingénierie et Christophe Blamm Architecte et accueilli deux moyens, par un jugement avant-dire droit du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a, dans ses articles 3 et 4, sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la SAS Stade Nautique Mérignac de justifier auprès du tribunal de la régularisation des illégalités relevées et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué jusqu’en fin d’instance. Cependant, par un arrêt n° 22BX02899, 22BX02938 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les articles 2 et 3 de ce jugement avant dire droit. Elle a également rejeté la demande présentée par M. I et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux. Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation et est devenu définitif. Eu égard à la teneur de cet arrêt, qui a répondu à l’ensemble des conclusions de la demande et a statué sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative des parties, le litige n° 2005591 toujours pendant devant le tribunal a perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. I et autres et les conclusions présentées par la commune de Mérignac et la SAS Stade nautique de Mérignac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D I, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Mérignac, à la SAS Stade nautique de Mérignac, à Bordeaux Métropole et aux sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingénierie et Christophe Blamm Architecte.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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