Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 oct. 2025, n° 2507112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du
Bas-Rhin a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à la situation matérielle et financière du couple.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- en faisant état de l’absence d’authenticité de plusieurs documents d’état civil fournis, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 2002, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 23 septembre 2022 et valable jusqu’au 22 septembre 2026. Le 6 juillet 2023, il a épousé une compatriote, Mme B…, en Côte d’Ivoire. De leur union est née une fille le 15 février 2023. Par une demande enregistrée le 23 septembre 2024, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par l’arrêté contesté du 12 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande.
Pour caractériser l’urgence de sa requête, le requérant se prévaut de sa séparation durable avec son épouse et de la situation matérielle et financière de son couple. Toutefois, il ne pouvait ignorer qu’en se mariant avec une compatriote après avoir obtenu un titre de séjour, il serait nécessairement séparé de celle-ci. À ce jour, le mariage date d’il y a deux ans et quatre mois, de sorte que le couple, formé après l’arrivée en France de M. A…, ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de leur vie commune. Enfin, le niveau de rémunération de M. A…, d’environ 1 730 euros net par mois, n’est pas tel qu’il l’empêcherait de rendre visite à son épouse et son enfant en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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