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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 mars 2026, n° 2302476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 23 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Jantkowiak, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Vosges, d’une part, à l’indemniser de ses entiers dommages matériels et corporels subis du fait de son accident du 7 juillet 2022 sur la route départementale n° 67 au niveau de la route de Retournemer, d’autre part, à lui verser la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice relatif à sa motocyclette et, enfin, à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicolégale sur sa personne afin de déterminer l’étendue des dommages corporels issus de son accident ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa chute sur la route départementale a été causée par la présence de gravillons sur la chaussée du fait de travaux ;
- le département n’a pas procédé à un entretien normal de la chaussée dès lors qu’aucun panneau ne signalait le danger pour les usagers ;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre, son véhicule ne souffrait d’aucun problème d’usure ;
- son préjudice matériel relatif à la dégradation de sa motocyclette doit être évalué à la somme de 2 500 euros ;
- une expertise doit être ordonnée pour évaluer l’étendue de ses préjudices corporels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 5 février 2024, le département des Vosges, représenté par Me Phelip, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun défaut d’entretien normal de la voie publique ne peut être retenu à son encontre dès lors que la signalisation de rigueur était présente ;
- à défaut, les fautes de la victime l’exonèrent entièrement de sa responsabilité, les préjudices corporels peuvent être évalués sans expertise et le préjudice matériel est excessif.
Par une intervention enregistrée le 29 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 15 février 2024, l’EURL Avus Worldwide Claims Service demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A….
Elle soutient agir pour le compte de la caisse d’assurance maladie BKK de M. A…, dont la créance s’élève à hauteur de 28 204,59 euros, sous réserve de dépenses ultérieures jusqu’à consolidation de l’état de la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant allemand, a été victime d’un accident sur la route départementale n° 67, route de Retournemer, lorsqu’il circulait à motocyclette. Estimant que la responsabilité du département des Vosges était susceptible d’être engagée, M. A… a adressé une demande préalable indemnitaire à cette collectivité le 29 août 2022. Le silence gardé par le département sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus de l’indemniser. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner le département des Vosges à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité du département des Vosges :
En premier lieu, il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité ou l’établissement public en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que l’accident dont M. A… a été victime le 6 juin 2022, lorsqu’il circulait à motocyclette, a été causé par des gravillons présents sur la route départementale n° 67, route de Retournemer, à la suite de travaux sur la chaussée. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et l’accident subi par M. A… est établi.
Pour prouver l’entretien normal de l’ouvrage public, le département se prévaut de ce que la signalisation présente sur la route était appropriée pour prévenir ses usagers des dangers induits par la présence de gravillons sur la chaussée. Toutefois, si les documents contractuels relatifs aux travaux entrepris sur la chaussée font état de ce qu’un panneau AK22, spécifique au signalement de danger de risque de projection de gravillons, était prévu à une distance comprise entre 100 et 200 mètres du lieu des travaux afin de prévenir les usagers, le département ne démontre pas qu’il aurait été effectivement installé. A ce titre, le courriel de l’adjudant-chef de la brigade territoriale autonome de gendarmerie rapportant que « les intervenants ont indiqués que la signalisation était bien en place » et que « Il n’y a eu aucun constat de gendarmerie » ne permet pas, faute de précision, d’établir qu’un panneau AK22 avait bien été mis en place. De même, l’état des lieux contradictoire relatif à la fin des travaux, dont se prévaut le département, ne permet pas de déterminer la teneur de la signalisation qui a été enlevée le 29 juin 2022, alors qu’une des personnes présentes lors de l’accident de M. A… a témoigné le 10 juillet 2022 que seul un panneau signalant l’absence de marquage au sol était installé, ce que corrobore la photographie produite à l’instance. Dans ces conditions, le département des Vosges ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage lors de son utilisation par la victime. Par suite, la responsabilité du département est engagée.
En second lieu, contrairement à ce que fait valoir le département des Vosges en défense, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… conduisait de manière imprudente lors de son accident. Si la portion de route était ombragée, l’absence de signalisation des gravillons ne lui permettait pas d’anticiper ce risque et son allure excessive alléguée n’est pas démontrée. De même, aucune usure excessive des pneus de sa motocyclette ne résulte du rapport d’expertise du 25 juillet 2022. Dans ces conditions, aucune faute de la victime susceptible d’exonérer la responsabilité du département des Vosges n’est caractérisée.
Sur le droit à indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice matériel relatif à la motocyclette :
Il résulte de l’expertise menée sur la motocyclette de M. A… que sa valeur de remplacement est estimée à 3 000 euros, pour une valeur résiduelle de 500 euros. Par suite, il convient de faire une exacte réparation de ce préjudice en allouant au requérant une somme de 2 500 euros à ce titre.
En ce qui concerne les autres préjudices :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, à la suite de son accident, M. A… a été hospitalisé et a souffert de plusieurs séquelles, en particulier un pneumothorax antéroinférieur gauche, une fracture des ars antérieurs des deuxième, quatrième et septième côtes gauches et une fracture de l’extrémité latérale de la clavicule gauche. En outre, l’intéressé fait valoir qu’il a subi un préjudice économique au regard des arrêts de travail qui lui ont été prescrits. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier l’étendue de ces préjudices causés par l’accident. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A…, d’ordonner une expertise sur ces points.
Sur la demande de provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier, qui l’a saisi d’une demande indemnitaire, lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
En l’état du dossier, notamment des pièces médicales versées à l’instance, il y a lieu de condamner le département des Vosges à verser à M. A… la somme provisionnelle de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Vosges est condamné à verser à M. A…, d’une part, une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel et, d’autre part, une provision de 3 000 euros en réparation de ses autres préjudices.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A…, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de la chute dont M. A… a été victime le 6 juin 2022 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont M. A… a été l’objet à la suite de cette chute ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) dire si l’état de M. A… a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) dire, le cas échéant, si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 6 juin 2022, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement).
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département des Vosges et à l’EURL Avus Worldwide Claims Service.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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