Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mars 2026, n° 2600927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Duplessis, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Crest à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de manquement à l’obligation de prévention des risques sur la santé au travail ;
2°) de condamner la commune du Crest à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral et sexuel et de discrimination à caractère sexuel qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Crest la somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et, par suite, de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé à la commune du Crest de l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoirs subis par un courrier daté du 11 mars 2026, date d’enregistrement de la présente requête. Dès lors, une décision implicite de rejet ne pouvant naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa réception par la collectivité saisie, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B… sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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