Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2505176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que :
- elle réside en France depuis plus de 24 ans et y travaille en CDI et que son époux et ses enfants sont français ;
- les documents manquants ne sont pas précisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme B… a déposé, le 2 juillet 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 28 novembre 2024, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 29 janvier 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés.
4. Les circonstances, dont se prévaut Mme B…, tirées de ce qu’elle réside en France depuis plus de vingt-quatre ans, y travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que son époux et ses enfants sont de nationalité français, sont sans incidence sur la décision attaquée qui a été prise en raison de l’incomplétude du dossier déposée par l’intéressée en vue d’obtenir l’acquisition de la nationalité française. Par ailleurs, si Mme B… soutient que les documents manquants de son dossier ne sont pas précisés, elle ne conteste pas avoir été rendue destinataire, le 28 novembre 2024, d’une demande du préfet du Val-d’Oise tendant à la production de plusieurs documents nécessaires à l’instruction de son dossier et elle n’établit pas avoir produit l’ensemble des pièces ainsi demandées. Ainsi, Mme B… ne conteste pas utilement le caractère incomplet de son dossier et ses moyens doivent être regardés comme inopérants ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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