Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2406464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
- elle s’excuse de ne pas avoir déclaré ses ressources trimestrielles dans les délais en 2023 ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’argumentation de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mai 2023, Mme A… B… a été informée d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant total de 275,94 euros au titre de la période allant de juillet 2021 à décembre 2022, résultant de l’absence de déclaration de ses revenus. Elle a sollicité, le 15 mai 2023, auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord, la remise gracieuse de cette dette, laquelle a été refusée par une décision du 13 mai 2024. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la requérante que le trop-perçu mis à sa charge trouve son origine dans l’absence de déclaration de la totalité des salaires perçus entre juillet 2021 et décembre 2022. La caisse d’allocations familiales du Nord soutient, sans être contredite par l’intéressée, qu’après transmission, par la direction générale des finances publiques, des revenus perçus en 2021, et non en 2023 comme le soutient la requérante, un contrôle de ses ressources a été effectué. Ce contrôle a mis en évidence une différence entre les revenus déclarés à l’administration fiscale et ceux déclarés dans les déclarations trimestrielles et révélé une omission de déclaration. Dans ces conditions, compte tenu de la durée significative sur laquelle porte la créance et de la nature de ces omissions, relatives à des salaires, Mme B… ne peut pas être regardée comme ayant agi de bonne foi au sens des dispositions applicables.
8. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation financière de l’intéressée, que cette dernière n’est pas fondée à solliciter la remise de sa dette afférente à un indu de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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