Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2602047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chinouf, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 janvier 2026 en tant qu’il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire provisoire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, Me Chinouf, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, son contrat de travail risque d’être suspendu, voire rompu, ce qui la priverait de toute ressource, ses allocations familiales étant suspendues depuis le mois de décembre 2025, et l’irrégularité de sa situation l’empêche de conduire les démarches administratives pour son enfant à naître ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors, notamment, qu’elle a sollicité à titre subsidiaire un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas été examinée ;
elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas que cet avis a été pris au vu d’un rapport médical établit par un médecin de l’OFII ne siégeant pas au collège, et que ce rapport n’est pas fourni ;
elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation familiale dès lors qu’elle est en couple et enceinte et que d’autre part, elle réside régulièrement en France depuis l’âge de 22 ans ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, son traitement est indisponible dans son pays d’origine et sa pathologie doit faire l’objet d’une surveillance et d’un suivi spécifique ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 9 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602033, enregistrée le 29 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Chinouf, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens insiste sur l’urgence de la situation de Mme A… qui a été oralement mise en demeure par son employeur de présenter un justificatif de la régularité de son séjour d’ici la fin du mois de février 2026 ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 14 mars 1997 est entrée en France le 1er août 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 juillet 2019 au 27 juillet 2020, plusieurs fois renouvelé, et a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2025. Le 20 mai 2025, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vue remettre, le 30 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction expirée le 29 décembre 2025. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle était jusqu’alors titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui ayant été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du même code. Les titres de séjour délivrés sur ces deux fondements n’ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la demande présentée par Mme A… le 20 mai 2025 doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent. Dès lors, cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme A… fait valoir que, faute de titre de séjour en cours de validité, elle risque de perdre son emploi et de se trouver dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Mme A… établit à ce titre qu’elle travaille comme assistante ménagère sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 8 janvier 2025 et que son employeur l’a sollicitée à plusieurs reprises pour lui demander de produire un justificatif de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme établissant que l’exécution de la décision contestée est de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de changement de statut de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. a ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chinouf, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 janvier 2026 est suspendue en tant qu’il porte refus de séjour.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Chinouf, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Chinouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Chinouf et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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