Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 nov. 2025, n° 2519688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. G…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025, notifié le 3 novembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence, dans le département de la Mayenne, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l’exécution de son transfert vers l’Espagne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié que l’exécution de son transfert vers l’Espagne demeure une perspective raisonnable ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de Me Poulard, avocate de M. D…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2025, notifié le 3 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l’assignation à résidence dont fait l’objet M. G…, ressortissant soudanais, né le 30 août 2000, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 8 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie située sur le territoire de la commune de Mayenne. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 novembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme A…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme E…, cheffe du pôle régional Dublin. Il n’est pas établi que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. D… dans le département de la Mayenne, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et mardis, à 8 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie située sur le territoire de la commune de Mayenne.
6. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a pris à l’encontre de M. D…, le 8 septembre 2025, un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Le requérant se contente d’affirmer, sans apporter le moindre élément objectif, que le préfet ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences pour mettre à exécution son transfert vers l’Espagne. Dans ces conditions, et alors que les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait, faute de perspective raisonnable quant à son éloignement, entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de la portée de la décision attaquée et des motifs qui la fondent, M. D…, qui se borne à soutenir qu’il a créé des liens amicaux en France, n’est pas fondé à soutenir que celle-ci a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. D… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G…, à Me Poulard et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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