Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2022, n° 2201399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A B, représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à l’État de lui attribuer un logement dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Capdefosse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 9 et 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si ce dernier apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Il résulte de l’instruction que, le 18 mars 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d’urgence, sous réserve d’un diagnostic et d’un accompagnement social, mais que l’intéressée ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés par l’association Soliha chargée de l’accompagnement, et n’a fourni à cette association aucun des documents demandés. Mme B, qui ne conteste pas ces faits, a ainsi fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation et dès lors sa requête qui ne fait valoir que l’absence d’attribution d’un logement ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application de dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier
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