Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 avr. 2026, n° 2604968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités ( DREETS ) Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 8 avril 2026, M. B… A… formule une demande de suspension d’une rupture conventionnelle collective auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
A l’appui de son courrier explicitement adressé à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes et intitulé « demande de suspension d’une rupture conventionnelle collective- société XPO Logistics Europe », M. A… se prévaut de ses fonctions de membre du comité social et économique central, au demeurant sans en justifier, produit une décision du 20 mars 2026 validant l’accord majoritaire du 23 février 2026 portant sur le projet de rupture conventionnelle collective au sein de la société XPO Logistics Europe, sans en demander l’annulation, et demande à l’autorité administrative de suspendre cette rupture conventionnelle collective dans l’attente de la régularisation de la procédure, « afin de permettre aux élus de participer dans des conditions normales ». Ce faisant, M. A… formule un recours administratif, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 13 avril 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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