Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2025, n° 2407511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2407511, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine par le préfet de police de la commission du titre de séjour, alors qu’elle justifie d’une présence en France de plus de dix ans ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, à son intégration professionnelle, ainsi qu’à ses liens en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée de défaut d’examen.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 15 mai 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée.
II. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2425512 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 20 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 4 août 1959, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 20 juillet 2022. Du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande, dont elle a demandé l’annulation dans sa requête n° 2407511. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal, par sa requête n° 2425512, d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2407511 et n° 2425512, présentées par Mme A, concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’affaire n° 2425512 :
3. Par une décision du 8 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
4. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions de la requête n° 2407511 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 août 2024 qui s’y est substituée, par laquelle le préfet de police a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
6. Mme A justifie par des pièces suffisamment nombreuses et probantes qu’elle a résidé en France de manière habituelle à tout le moins à compter du mois de janvier 2011. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, avant de se prononcer sur sa demande, saisi la commission du titre de séjour. Par suite, la requérante, qui a ainsi été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une telle saisine, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens des deux requêtes.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 20 août 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours opposée à Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Lemichel au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2425512. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement au titre de la requête n° 2407511.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’affaire n° 2425512.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 20 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lemichel une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lerein, à Me Lemichel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 242551
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