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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 févr. 2026, n° 2600540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 février 2026, N° 25DA02334 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Elatrassi, pour M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a ajouté que le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation de M. B…, qu’il ne pouvait pas ignorer au regard des multiples contentieux qui les ont opposés.
Ont également été entendues les observations de M. B…, qui a apporté des précisions sur son activité professionnelle et ses attaches familiales en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 40, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 avril 1997, déclare être entré en France le 31 octobre 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 21 octobre au 21 décembre 2019, délivré par les autorités consulaires françaises. Par suite de son placement en garde à vue, le 31 août 2022, pour des faits de conduite sans permis de conduire, et par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2203729 du 27 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 16 juin 2023, M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2400882 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 7 novembre 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502391 du 25 novembre 2025, confirmé par une ordonnance n° 25DA02334 du 4 février 2026 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B… contre cet arrêté. Par suite de son placement en retenue administrative, le 16 janvier 2026, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France depuis plus de six ans, y a occupé, à compter du 23 octobre 2023, en contrat à durée indéterminée, un emploi de carrossier, pour lequel il détient une qualification obtenue le 26 août 2015 en Tunisie, puis un emploi de maçon, en contrat à durée indéterminée, à compter du 27 mai 2024 et au moins jusqu’en mars 2025, pour un salaire mensuel net d’environ 1 600 euros. M. B… justifie par ailleurs qu’un membre de sa fratrie réside régulièrement en France. Le préfet n’oppose enfin pas que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle indéniable et alors même qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement et dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet a commis, en usant de la faculté de prolonger l’interdiction de retour dont M. B… fait l’objet et, en tout état de cause, en portant sa durée à deux ans, une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Les deux moyens en ce sens doivent par suite être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation prononcée au point précédent n’implique pas d’autre mesure d’exécution que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elatrassi, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elatrassi d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elatrassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Elatrassi, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C… La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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